La jurisprudence en matière de « risque requin » commence, pour nos tribunaux administratifs des océans Indien et Pacifique, d’être très riche. Avec quelques décisions du Conseil d’Etat, deux ou trois étrangetés et pas mal d’incertitudes persistantes.
Voyons ceci point par point, car la sécurisation, en droit, de tels arrêtés passe par une proportionnalité des mesures adoptées qui, face au risque requin, s’avère très délicate à mettre en oeuvre, d’une part, et à équilibrer avec les règles de responsabilité pénale, d’autre part.
Voyons cela en 5 parties, en vidéo comme au fil d’un article.
I. D’une manière générale, un droit abondant et parfois confus s’agissant des requins (qu’il s’agisse d’arrêtés de police sur les baignades ou les sports nautiques, des décisions de prélèvement ou encore des aides aux diverses l’espèce), parfois compliqué par des règles de répartition des compétences entre acteurs publics. Avec, même, une récente étrangeté néo-calédonienne…
II. S’agissant plus particulièrement des arrêtés de police en matière de baignade et/ou de sports nautiques, rappelons les règles de base sur la proportionnalité à respecter entre risque et interdictions ou limitations des libertés…
III. Encore faut-il avoir, aussi, en tête les risques au pénal, lesquels s’avèrent bien plus menaçants que les sanctions inhérentes à l’annulation d’un arrêté de police… Les risques en responsabilité administratives s’avèrent, quant à eux, moins menaçants.
IV. Survol de quelques jurisprudences (dont une récente) en matière de baignades et/ ou d’activités nautiques, face au « risque requin »
IV.A. Une proportionnalité très délicate à fonder en ce domaine
IV.B. Une interdiction intégrale sauf plage surveillée, moyennant information précise, est possible au pire des crises
IV.C. Mais une telle interdiction intégrale reste difficile à sécuriser en droit, comme une décision du TA de Nouvelle-Calédonie vient de le démontrer. Les dérogations géographiques (lagons s’il y en a et s’ils sont réellement protégés) et les autorisations en cas de filet ou de surveillance manuelle ou électronique restent à envisager pour sécuriser de tels arrêtés, mais à la condition d’avoir bien à l’esprit les limites techniques de ces solutions alternatives.
V. La pêche préventive, elle, aura du mal à être sécurisée en droit, surtout si elle est portée par les acteurs locaux