La circulation des décisions
    Cycle “La refonte du règlement Bruxelles I bis”

    très bien bonjour à tous merci à ceux qui sont présents dans la salle merci à ceux qui sont en ligne également euh nous nous retrouvons pour cette 7e et et dernière conférence du cycle consacré à la refonte à venir espère-ton du règlement Bruxelles 1 bis et et c’est un peu l’alpha et l’oméga du du règlement Bruxelles 1 bis et de la Convention de Bruxelles qui l’avait précédé du règlement Bruxelles 1 euh nous allons parler aujourd’hui de de la circulation des des décisions alors nous aurons quatre orateurs comme à chaque fois nous allons repousser le temps des questions à la fin de ces 2 Hees je rappelle qu’on peut aussi poser des questions en ligne à cette longue et fameuse adresse qui est questionsingulier.coque auinguliercoursdecassation@justice.fr et nous aurons donc quatre orateurs euh qui sont chacun finalement responsable d’un sous-thème et euh autant ne pas trop tarder si je puis dire et je vais donc immédiatement donner la parole au professeur Fabien Marchadier qui est professeur à l’Université de Poitier et qui va poser et affronter la question suivante les décisions aptes à circuler quelle frontière au pleuriel point d’interrogation merci cher Marie Elodie merci Pascal pour votre invitation à participer à à ce séminaire donc pour une vingtaine de minutes c’est c’est ça ouais euh alors les décisions aptes à circuler quelle frontière euh bon peut-être déjà rappeler l’existant euh actuellement dans la la version applicable du du règlement Bruxell 1 1215212 les décisions qui sont aptes à circuler sont définies à l’article 2 ce sont toutes les décisions rendues donc je cite par une juridiction d’un État membre quelle que soit la dénomination qui lui est donnée tel carré jugement ordonnance ou mandat d’exéc ainsi qu’une décision concernant la fixation par le greffier du montant des frais du procès bon ça c’est une première proposition qui donne une définition générale de ces décisions aptes circuler puis il y a une seconde phrase donc un peu plus longue je passe rapidement qui traite spécifiquement des mesures provisoires et conservatoires et qui établit une distinction selon le juge qui a ordonné ces mesures provisoires au Conservatoire c’est le juge compétent au fond les mesures peuvent circuler selon le régime libéral défini par le règlement et si ces mesures ont été ordonnées par le juge euh qui n’est pas le juge saisi au fond de l’affaire mais qui dispose d’une compétence spécifique assise sur le règlement et bien ces décisions a priori sont strictement territorial enfin du moins nont pas vocation à circuler selon le régime simplifié du règlement Bruxelles 1 bon après elles peuvent circuler mais ce sera uniquement en application des des régimes nationaux d’efficacité des des jugements donc cette définition que l’on trouve ici dans du moins la la première partie la partie générale hein dans dans le règlement Bruxelles 1 c’est une définition qui est commune à peu près à l’ensemble des règlements des instruments de la coopération judiciaire en matière civile et donc si on essaie de synthétiser un peu cette première phrase et bien et en y associant aussi l’article 1er on constate que les frontières ou du moins que les décisions aptes à circuler sont enfermés dans quatre frontières euh frontières qui sont constituées par la juridiction une décision qui émane d’un État membre et qui est rendu en matière civile et commerci alors au moment de la la la première refonte du règlement Bruxelles 1 enfin plutôt depuis la première refondte de de ce règlement et c’est ce ce qui ce qui amène une réflexion sur ces sur cette délimitation des des décisions aptes à circuler on peut noter puis ça déjà été noté au cours cette conférence que le contexte normatif et politique a sensiblement évolué alors d’une manière générale mais aussi spécifiquement en lien avec ces ces décisions donc évolution du contexte normatif et politique d’abord parce que la Cour de justice de l’Union européenne a rendu plusieurs décisions euh qui euh ont fait l’objet de critiques par parfois assez vive sur cette notion de de décision de juridiction euh je songe notamment bon à toute la série des affaires Croates qui visent dans pour le le le stationnement payant dans les rues euh mais aussi pour toute créance en matière civile et commerciale la compétenence du notaire pour délivrer des injonctions de payer euh il y a aussi euh l’affaire hash le maed euh sur euh voilà le la circulation des jugements euh d’un état-membre qui euh réceptionne alors voilà le sans sans sans avoir une vocation technique très précise hein sur le mot réceptionner mais qui réceptionne les jugements d’un étattiers ou encore London London Steamship euh voilà qui est un peu la même chose mais en en réceptionnant ici les les sentences arbitrales bon donc des jurisprudences effectivement qui ont euh fait débat et qui pourrai conduire peut-être à reconsidérer euh le euh les décisions apte apte à circuler bon par ailleurs l’Union européenne a participé à la négociation et ou a ratifié deux conventions mul multilatéral qui ont des incidences sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civil et commercial je songe aux conventions de la de 2005 sur les accords exclusifs de fort qui comporte toute une partie circulation et bien évidemment la convention plus récente du 2 juillet 2019 sur les jugements quant au contexte politique bien depuis la refonte un état a rejoint l’Union européenne la Croatie un autre l’a quitté euh le Royaume-Uni euh pour ce qui est de l’entrée tardive de la Croatie ben c’est aussi une des conséquences et un des problèmes posés par les affaires du notaire croate c’est que peut-être les spécificités les particularités du système juridique croate n’ont pas été euh discuté intégré négocié dans le règlement et puis d’une manière beaucoup plus générale et là c’est pas tellement au niveau de de de l’Union européenne mais plutôt au niveau national c’est que l’organisation juridictionnelle des états évolue et notamment en France voilà j’ai pas fait un examen de droit comparé de l’ensemble des des des États mais rien que l’affaire croate renseigne quand même sur les évolutions globales qui peuvent traverser les systèmes juridictionnels et procéduraux des des États-membres c’est que les États pour des raisons plus ou moins avoables d’économie d’utant argent he connaissent des mouvements de déjudiciarisation là encore un terme qui peut renvoyer à de multiples réalités mais l’une d’entre elles consiste à déléguer confier à d’autres autorités que des autorités juridictionnelles ou judiciaires un certain nombre de de tâches qui jusqu’à présent étaient confié aux juges des huussiers de justice euh des notaires euh des autorités administratives euh qui peuvent euh qui peuvent intervenir et c’est un greffier aussi he et euh en France hein c’est ce mouvement de déjudiciarisation a été marqué voilà par le rapport ginchard euh et certes parmi toutes les mesures phares qui avaient été énoncé dans le proposé avancé dans le rapport ginchard bon il y en a une le divorce sans juge qui ne concerne absolument pas euh le le règlement bruxels 1 mais qui traduit quand même un certain nombre de qui traduit un mouvement voilà et qui conduit à des euh reconfiguration des mutations dont on peut se demander si l’Union européenne peut rester totalement sourde à ces mutations ou si elle doit les intégrer d’une façon ou d’une autre et moi il me semble que l’Union européenne devrait les intégrer parce que cette diversité des modèles il me semble mais le droit européen et les notions autonomes à l’épreuve et elle nuit d’une manière globale à la cohérence et dans une certaine mesure à l’efficacité de ces espaces enfin de cet espace judiciaire européen euh je prendrai qu’une seule illustration l’injonction de payer hein donc l’injonction de payer si l’on considère le droit français et à l’injonction de payer euh ce n’est pas une mesure provisoire euh même si elle n’est pas imédiatement exécutoire ça n’en reste pas moins une décision qui accerera une force exécutoire donc à ce titre c’est une décision qui à priori est bénéficiera du régime libéral de de de circulation prévu par le le règlement européen il en va de même de l’ordre de paiement qui va être délivré par le notaire hongrois alors pourquoi bah tout simplement parce que c’est inscrit dans le règlement lui-même à l’article 3 qui précise que le notaire hongrois qui intervient au titre d’une procédure sommaire pour délivrer un ordre de paiement et bien doit être considéré comme une juridiction au sens du règlement en revanche le notaire Croat qui suit à peu près la même procédure que le notaire hongrois et qui délivre les mêmes décision que le notaire hongrois et bien lui ne rend pas des décisions qui sont aptes à circuler parce que précise la Cour de justice la procédure qui est suivie est défaillante du fait de son unilatéralisme et bien les décisions ne sont pas aptes à circuler alors euh voilà une procédure l’injonction de payer bien qui va recevoir des traductions différentes selon les États et qui au regard du règlement Bruxelles 1 là aussi euh c’est ces procédures nationales les décisions les actes qui vont être pris euh obéiront à des régimes euh à des régimes différents et donc toutes ces évolutions euh font émerger euh de nouvelles problématiques alors notamment sur la matière civile et commerciale euh et puis renouvelle aussi le regard qui peut-être porté sur des questions qu’on peut considérer plus anciennes puisque ces questions avaient déjà été soulevées par la commission lors de la première révision du règlement Bruxelles 1 dans sa version 442001 notamment la définition de la juridiction et euh la prise en compte des décisions émanants d’étattiers à l’Union européenne alors dans une perspective de de refonte du règlement il y a déjà eu des travaux hein qui ont étudier la perspective voilà d’une refonte et des modifications qui pourrai être apporté à cette notion de de décision et je mentionne ici tout particulièrement l’étude qui a été dirigée par Burcard S qui comporte plusieurs plusieurs propositions pour l’essentiel 4 euh la première est assez radicale elle consisterait à bannir du règlement Bruxelles 1 les procédures d’injonction de payer et les décisions d’injonction de payer en compte tenu de la trop grande diversité qui peut exister entre les États avec aussi un risque de d’instrumentalisation des procédures nationales qui pourrait aboutir à à des abus à obtenir un titre exécutoire à propos de créan qui serait totalement fantaisiste ou infondé bon tout au moins ça c’est le diminutif au moins supprimer l’article 3 et donc bannir les notaires hongrois l’autorité de recouvrement suédoise de la notion de juridiction bon donc ça c’est une première un premier axe voyez qui va vers une restriction de la notion de de de juridiction euh 2è deè proposition euh c’est banir de la matière civile et commerciale et donc du règlement Bruxelles 1 le contentieux de la perception des droits pour l’utilisation des rues et des places de stationnement public parce qu’on serait vraiment dans une matière non pas civile et commerciale mais dans une matière administrative qui ne devrait pas relever du règlement or dans l’affaire poula parking la Cour de Justice a estimé que ce contentieux là relevait bien de la matière civile et commerciales donc là aussi il s’agirait de restreindre encore un peu plus le champ d’application du du règlement 3ème proposition intégré dans le règlement la règle exéquature sur exéquature neveau et là on reconnaît très clairement la décision qui est ciblée c’est la décision h lemed donc là aussi il s’agit de restreindre encore un peu plus le domaine d’application du règlement Bruxell 1 et puis enfin alors là ce serait la seule voie d’élargissement c’est que le législateur européen serait bien inspiré de prévoir dans le règlement à l’image de la convention de lae du 2 juillet 2019 et bien un régime unifié euh de réception de reconnaissance et d’exécution des jugements émanants des d’étattiers bon on voit ces propositions sont des propositions qui sont circonstanciés voire très circonstanciés euh si je prends simplement l’article 3 l’article 3 précise que sont des juridictions les notaires hongrois et les autorités suédoises l’autorité suédoise de recouvrement bon euh si l’article article 3 doit disparaître c’est parce qu’il y a le notaire hongrois l’autorité suédoise pas un mot mais elle elle partira en même temps que le notaire hongrois bon donc on voit que c’est vraiment une réaction à des jurisprudences très précises et qu’il faut réagir dans le texte à ces jurisprudences très précise alors comment intégrer ces différentes propositions bon là c’est assez classique en matière de légistique hein soit en retranche la suppression de l’article 3 euh euh on pourrait même se dire que il faudrait même retrancher à l’article 2 parce que dans l’article 2 fait partie font partie des décisions les décisions du greffier qui fixe les frais du procès enfin le greffier c’est pas non plus un juge est-ce que il a pas aussi un rôle qui se rapproche du notaire ou d’une autorité administrative et dans ce cas-là si on retire le notaire pourquoi est-ce qu’on laisse encore le greffier pour la fixation des frais du procès donc soit on retranche soit on ajoute voilà par exemple en précisant que les décisions qui peuvent circuler ne sont que les décisions rendues sur le fond donc ce qui permet de répondre directement à Ashley mighted et d’intégrer d’une certaine façon la règle exéquature sur exéquature ne vaau bon est-ce que cette précision suffirait vraiment à intégrer exéquature sur exéquature Neau ça c’est un autre c’est un autre débat parce que si on regarde ashle might est ce qui posa problème c’estàd la la procédure alors je mets tout ça entre guillemets la procédure d’exéquature anglaise qui n’est pas une procédure d’ exquiture mais enfin qui qui a la fonction qui remplit cette fonction de de la procédure d’exéquature a priori d’un point de vue anglais c’est une procédure sur le fond bon donc si on précise que seul les décisions sur le fond peuvent circuler ashle maed existait avant la refonte et se prolongera après la refonte sauf que ça viendra pas du Royaume-Uni mais de l’Irlande de Chypre enfin d’un système similaire au système au système britannique ou alors la dernière solution consiste à modifier les consid liminire pour espérer une réorientation de la jurisprudence de la Cour de justice et ici il s’agirait d’intégrer dans l’introduction dans les considérant limitair liminires pardon qu’ un certain nombre de procédures notamment le contentieux d’un payé pour l’usage de la voie publique et bien ne relèverait pas de la matière civile et commerciale ce qui ferait que la la Cour de justice réorienterait sa sa jurisprudence poula euh voilà en fait c’était juste l’introduction mais c’est bientôt fini donc bah si alors l’idée c’était de de reprendre un peu ces en gardant en tête ces propositions et de reprendre ces ces quatre frontières la juridiction la décision qui émane d’un État membre en matière civile et commerciale et de voir un peu oui comment c ces différentes notions ces différentes frontières pouvait évoluer bon euh bon la matière civile et commerce définitivement on y arrivera pas donc juste un mot effectivement c’est peut-être une question qui mériterait d’être examinée mais pas seulement pour la circulation des décisions mais quand même enfin mais principalement pour cela parce que là aussi il y a une mutation dans l’organisation et dans la réglementation des rapports de droit privés qui font l’objet dans un certain nombre de cas d’encadrement administratif notamment en France avec l’intervention d’autorités administratives qui ont des fonctions normatives qui ont des fonctions de sanction mais aussi des fonctions juridictionnelle et là aussi la circulation des décisions qu’elles prennent mais également celles qui ont une coloration pénale mériterait peut-être des d’être réexaminé et repensé je songe tout particulièrement à une institution l’amende civile he si on suit l’affaire relkimie ce qui compte c’est la nature du rapport de droit sous-jacent donc c’est un rapport de Kimi c’est de la propriété intellectuelle c’est un rapport de droit privé donc l’amende civile évidemment a une nature civile et doit circuler si on regarde les affaires euh euh j’allais dire Modric mais c’est pas du tout ça c’est hein EURELEC mais celui d’avant bref peu importe EURELEC suffira euh si on prend l’affaire EURELEC l’amende l’amende civile elle a une coloration clairement punitive parce que c’est la mise en œuvre de prérogativ de puissance publique là le rapport de droit privé sous-jacent disparaît totalement ce qui ce qui introduit quand même une certain enfin disons qu’ il me semble que ces deux décisions sont quand même assez ass difficile à agencer même s’il y en a une qui traite de la circulation et l’autre de la question de la compétence bon alors si on laisse ce grand cadre de côté quelques mots quand même voilà sur Mo je synthétiser sur la sur sur les autres frontières alors sur la première frontière donc la la la juridiction alors si si je je synthétise euh ce qui me semble poser problème à l’heur actuelle avec la notion de juridiction c’est qu’on est en présence vraiment d’un droit européen et d’une construction à l’échelle de l’espace judiciaire européen qui me paraît totalement incohérente incohérente parce que dans ce qui doit constituer la matrice c’est-à-dire le règlement Bruxells 1 la Cour de justice aidée en cela aussi par le législateur européen retient une approche stricte et pourquoi elle retient une approche stricte c’est au nom de la confiance mutuelle bon je vais pas rentrer dans le détail de cette approche stricte mais euh l’idée c’est que voilà il faut que l’autorité qui intervient euh voilà doit présenter des garanties d’indépendance d’impartialité de respect des droits de la défense que la procédure est une nature judiciaire bon on met un peu tout la procédure civile les le caractère organique enfin le régime influence le la la la notion est réciproquement bon donc on a une approche assez stricte euh et pourquoi ça me paraît incohérent c’est parce que si on regarde les autres règlements cette fois-ci de la matière familiale Bruxell de terre aliments succession effet patri matrimoniaux des partenariats enregistrés et régime matrimoniaux et bien on approche l’approche au contraire est large bon euh bon on pourrait répondre bah oui c’est normal parce que c’est pas la même chose en matière patrimoniale parce que c’est la matière patrimoniale c’est strict et en matière familiale c’est différent ce sera large oui mais sauf que si on regarde le règlement lui-même et bien cette explication bah est discutable cette explication est discutable parce que dans le règlement lui-même il y a des approches larges de la notion de juridiction l’article 2 est une juridiction le greffier qui fixe les frais du procès article 3 est une juridiction le notaire hongrois qui intervient en matière d’injonction de payer mais encore l’autorité suédoise de recouvrement dans les procédures sommaires d’exécution et d’assistance et d’ordre de paiement bon alors donc donc c’est une approche stricte mais dans le règlement lui-même on admet quand même une approche assez large et donc il il en rés une certaine disharmonie au sein au sein même du du règlement notamment parce que la Cour de justice quand elle a été saisie de l’affaire du de notaire croate a bien précisé qu’elle refusait totalement une interprétation par analogie de l’article 3 c’est pas parce que le notaire croate intervient de la même façon que le notaire hongrois et bien que ce notaire croate doit être doitil être assimilé par l’article 3 enfin doit être assimilé en passant par l’article 3 du règlement à la notion de juridiction et peu importe à cet égard que la Croatie a rejoint l’Union une fois que le règlement 442001 est été refondu en 1115-22 et donc que la Croatie n’a pas pu comme la Hongrie faire valoir la spécificité de son organisation juridictionnelle alors on pourrait comme le rapport s proposer approche restrictive moi il me semble au contraire qu’il faudrait plutôt aller vers une approche extensive de la notion de juridiction pourquoi parce que quand on regarde les règlements de la matière familiale dans les considérants liminires ce qui justifie à chaque fois l’interprétation large de la notion de juridiction ce sont les spécificités nationales c’est pour tenir compte de la diversité et de la particularité des systèmes nationaux et donc s’il faut tenir compte de cette diversité et bien pourquoi est-ce que cette diversité ne serait pas également reçu dans la matière civile et commerciale enfin dans le droit commun donc du règlement du règlement Bruxelles Bruxelles 1 donc euh il me semble qu’à cet égard euh il y aurait deux possibilités pour élargir la notion de juridiction soit transposer dans le règlement Bruxelles 1 la définition de la juridiction que l’on trouve dans tous les règlements de la matière familial que j’ai rappelé tout à l’heure voilà qui est beaucoup plus large qui intègre aussi les autorités les professionnels du droit qui sont sont plus ou moins intégrés à l’organisation juridictionnelle parce que leurs décisions ou les actes qu’il qu’ils rendent sont pris sous le contrôle de d’une autorité judiciaire ou peut faire l’objet d’un recours devant une autorité judiciaire donc soit on on transpose cette définition ou alors on ménage l’avenir et on revient finalement à la proposition qui avait été faite par la Commission en 2010 c’est-à-dire de de dire tout simplement que la juridiction au sens du règlement Bruxells 1 désignera tout autorité compétente en matière civile et commerciale désigné par les étatmembres alors ce serait simplement faire preuve de confiance mutuelle alors on pourrait aussi objecter de dire mais c’est quand même accorder une très grande confiance aux autres États-membres de l’Union européenne on ne sait pas comment évolue leur système judiciaire ce à quoi on pourrait répondre cette définition de la juridiction c’est celle qui figure dans la convention de Lugano al c’est quand même assez paradoxal qu’un système qui repose sur la confiance mutuel fasse preuve de défiance à l’égard des états du même club mais qu’au contraire à l’égard des états de la ee finalement il y a aucun problème la Suisse la Norvège l’Islande peuvent sans aucune difficulté désigner les autorités compétentes en matière civile et commerciale et du point de vue des autres États-membres de l’Union européenne on peut faire confiance en revanche la Croatie c’est suspect c’est rien qu’un État membre de l’Union européenne mais c’est plus suspect que la Suisse l’Islande ou la Norvège donc il me semble qu’il y a il y a quelque chose de d’incohérent en fait dans cette approche et qu’on pourrait tout à fait admettre qui est une juridiction les autorités désignées par par chacun des états- membres de l’Union européenne d’ailleurs comme la Cour de Justice l’a remarqué à juste titre le règlement n’a pas vocation à imposer une une organisation déterminée de la justice et d’ailleurs quand elle s’est penchée sur l’organisation croate des injonctions de payer elle a tout à fait admis que l’intervention du notaire ne posait aucun problème au regard de l’article 47 donc du droit au procès équitable garanti par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne alors si l’intervention du notaire croate ne pose aucun problème au regard du droit au procès équitable on se demande bien en quoi la procédure unilatérale qui est suivie devant lui devrait être un obstacle à la circulation des décisions qu’il rend d’autant que ces décisions peuvent faire l’objet d’un recours de devant devant un juge bon donc à mon sens il faudrait aller plutôt dans le sens de de l’élargissement bon deux mots sur chacune des deux autres frontières et puis je m’arrêterai là euh sur la notion de décision bon on pourrait se dire pourquoi traiter de la notion de décision une fois qu’on a la juridiction qui exerce une fonction juridictionnelle bien on a forcément une décision une décision est rendue par une juridiction dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle oui mais précisément pour tout un tas de raisons un certain nombre de juridictions ne rendent pas des décisions qui ont un caractère juridictionnel ou à l’inverse d’autres autorités qui n’exercent pas toujours des fonctions juridictionnelles peuvent parfois rendre des actes des décisions qui vont avoir une nature juridictionnelle donc on peut s’interroger on peut dissocier les deux décisions et juridiction bon un mot d’ailleurs dans le règlement il y a bien une dissociation les mesures provisoires et conservatoires sont incontestablement des décisions de nature juridictionnelle et pourtant dans le règlement il y en a une certaine catégories qui n’ont pas vocation à circuler ce sont les décisions qui sont rendues par ce qu’on appelle parfois le juge appuie donc celui qui n’est pas compétent au fond bon là encore c’est une restriction qui est critiquée qui me semble criticquable et dans un système qui recherche la modernité la bon c’est pas vraiment un argument mais du moins l’efficacité un un système qui se veut efficace et en plus qui qui admet la concurrence entre le juge du fond et le juge d’appui dans l’adoption des mesures conservatoires et provisoires et bien devrait admettre la circulation de ces décisions attention tout en Gard un un un regard assez strict sur la compétence du juge d’appui bon mais ça ça ça ne change rien mais tout en ayant ce regard assez sévère sur la compétence du jug d’appui on peut très bien admettre dans certains cas que sa décision puisse avoir une portée extraterritoriale bon je prends un exemple le juge d’appui peut-être saisi pour ordonner la saisie conservatoire d’un bien du débiteur donc à ce titre là il est parfaitement compétent et il y a bien un lien réel et substantiel entre l’objet de la mesure et la compétence de ce juge sauf qu’entre le moment où il va prononcer la mesure et le moment où la saisie va être pratiquée bien il se peut que le bien ne soit plus dans cet état donc dans ce cas-là le créancier se retrouve face à la seule voie qui lui reste c’est-à-dire de saisir de nouveau un juge d’un État membre où le bien a été transporté si c’est bien le cas pour obtenir de nouveau une mesure provisoire portant sur ce même bien sous réserve que cette compétence ne soit pas entravée par l’autorité au provisoire de la décision du premier juge bref donc donc il y aurait là aussi un un lieu à à élargissement dernier mot très rapide sur la derni enfin la dernière frontière que j’évoquerai sur les États-membres donc la l’idée c’est un élargissement vers les états-tiers alors la question avait été posée en 2010 la Commission avait simplement constaté que l’heure n’était pas venue que la majorité des acteurs les États-membres n’y étaient pas forcément favorables même si par ailleurs ils admettaient une certaine extension du régime aux situations externes notamment en matière de compétence de l’tispendance aujourd’hui on pourrait dire que la question ou du moins que le problème est d’autant moins brûlant que l’Union a ratifié la Convention de lae et que si on regarde la décision de prise pour la ratification ainsi que la résolution du Parlement européen c’est vraiment la voix qui devait être privilégié c’est-à-dire la voix du multilatéralisme et la voix la voix conventionnelle alors pour autant euh ce qui a été surtout envisagé dans la ratification de la Convention de lae c’est surtout la perspective sortante c’estàire que l’idée c’est que la convention de lae va faciliter l’exécution à l’étranger des décisions rendus euh dans les États-membres au profit de ressortissants ou d’entreprises établies dans les États-membres la perspective en 30 n’a pas tellement été envisagé or précisément élargir euh ou prévoir dans le règlement Bruxelles 1 un régime spécifique pour les jugements en provenance d’étattiers c’est justement prendre en compte la perspective entrante de ces jugements d’état-tiers et qui peut sans doute présenter un certain intérêt parce que ça donnerait à l’Union européenne une base de négociation avec d’autres États soit dans un cadre alors multilatéral on va se dire maintenant lae est est ratifié mais pourquoi pas dans un cadre bilatéral pour négocier des régimes de circulation des des jugements alors ça reste une opportunité et une possibilité à envisager parce que la convention de lae certes elle est en vigueur alors c’est vrai que j’ai pas fait le point sur les États qui l’ont ratifié l’Ukraine l’Union européenne et bientô l’Uruguay et bientôt l’Uruguay et le Royaume-Uni ah oui le Royaume-Uni c’est vrai c’est vrai le Royaume-Uni après il y a des signatures les États-Unis la Chine Singapour enfin voilà des États qui représentent voilà qui ont un poids dans le commerce mondial mais enfin c’est la même chose avec la convention de 2005 mais le mouvement est lent le mouvement est l et donc c’est une c’est une c’est une arme une ressource ou du moins c’est un c’est c’est un corps de règles qui pourrait présenter une certaine utilité pour pour l’Union européenne voilà je suis désolé j’ai déjà été beaucoup trop long merci de votre [Applaudissements] attention merci cher Fabien non c’était pas si c’était pas trop long c’était très intéressant et quand effectivement il y a quatre frontières ça peut effectivement prendre un peu de un peu de temps alors nous nous allons passer au deuxème thème sousthème de cette conférence au titre des conditions de régularité des décisions pour l’instant qui émane d’état-membre de juridiction d’état-membre nous allons nous arrêter sur la la condition relative ou la non condition en fait relative à la compétence du juge d’origine avec cette question à laquelle Christ Chalas qui est maître de conférence à l’Université de Lille va répondre la confiance jusqu’o merci marieudi hcel merci pour cette invitation merci pour la confiance que vous m’avez faite pour évoquer ce sujet alors les principes de confiance mutuelle et de reconnaissance mutuelle vous le savez tous soutendent le régime de circulation des décisions entre les États-membres de l’Union européenne inscrit dans le TFUE le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires est présenté depuis le Conseil européen de temp peré comme la pierre angulaire de la création d’un véritable espace judiciaire et cette métaphore architecturale elle est régulièrement reprise par la Cour de justice la confiance mutuelle quant à elle c’est un principe jurisprudentiel qui trouve pas d’assise textuelle dans la législation de l’Union mais que la Cour a Issé dans son avis 2 13 au rant de principes fondamental sur lequel ne repose rien moins que l’équilibre de l’Union alors ces deux principes ils entretiennent des rapports ambigus la reconnaissance mutuelle tantôt impose tantôt repose sur la confiance mutuelle bon dans le règlement Bruxelles un bis en tout état de cause au considérant 26 la confiance mutuelle est présentée comme un élément justificatif du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires dans un ordre ou dans l’autre ce duut de principe en tout cas justifie aux yeux de la Cour de justice que les motifs de non reconnaissance des décisions soient réduits je cite au minimum nécessaire et qu’il reçoivent une interprétation stricte alors si ce minimum nécessaire il comporte encore aujourd’hui le contrôle dans l’ordre le contrôle de l’ordre public dans le règlement Bruxelles 1is ce qui n’avait rien d’évident en revanche toute vérification par le juge requis de la compétence du juge d’origine est absolument exclu sauf les rares exceptions des é à assurer la protection des parties faibles ou le respect des compétences exclusives alors cette exclusion du contrôle de la compétence indirecte du juge d’origine qui remonte à la Convention de Bruxelles évidemment un marqueur extrêmement fort de la faveur de système de Bruxelles pour la libre circulation des décisions dans l’Union européenne le rapport Gard 1968 donnait plusieurs explications qui sont toujours valables aujourd’hui d’ailleurs à la suppression de ce contrôle les règles très strictes de compétenence posé par la Convention d’une part et les garanties accordées aux défendeurs défaillants d’autre part mais déjà l’auteur du rapport évoquait aussi l’entière confiance placée dans la juridiction d’origine quant à l’application que le juge a faite des règles de compétence de la convention pourtant dès 1968 il faut bien admettre que la confiance elle s elle s’étend en réalité au-delà des décisions rendues sur le fondement des règles communes puisque finalement il importe peu que le juge d’origine est fondé sa compétence sur une règle interne sur une règle de droit conventionnelle ou sur une règle de droit commun dans tous les cas sa compétence ne sera pas contrôlée par le juge requis de surcroix et à mon avis cela est lié est prévenu toute véléité de rétablir le contrôle de la compétence indirecte par le biais du critère de l’ordre public et cette précision elle prend évidemment tout son sens à l’égard des décisions rendu sur la base d’un chef de compétence exorbitant donc le système de compéten il apparaît complètement verrouillé entre les mains du juge d’origine au nom de la confiance mutuelle et au service de l’objectif qui est au cœur de la construction de l’espace judiciaire européen la libre circulation des décisions de justice elle-même gage de l’accès des plaideurs à la justice donc toucher à la compétence du juge d’origine c’est donc s’attaquer à un totem voir un tabou ce qui n’est pas pour pour me faciliter la tâche pourtant il apparaît important aujourd’hui me semble-t-il de questionner le maintien de cet interdit surtout avec la portée que lui a attribué la Cour de justice qui au nom de la confiance mutuelle prend le risque parfois de forcer la circulation de décisions reposant sur une compétence douteuse alors à mon sens la reconsidération des limites ou de la presque absence de limite de la confiance mutuelle à l’égard de la compétence du juge d’origine doit être envisagé dans deux situations qui mettent me semble-t-il le principe dangereusement sous tension première situation c’est celle d’une mauvaise application de la règle de compétence par le juge d’origine deuxième situation celle d’une mauvaise utilisation de la règle de compétence par les parties voilà donc les deux crash test en quelque sorte auxquels je vous propose de soumettre l’article 45 du règlement Bruxelles 1 alors s’agissant d’abord de la mauvaise application de la règle de compétence par le juge d’origine on sait que le principe de confiance mutuelle impose la reconnaissance et l’exécution d’une décision entaché d’une irrégularité dans l’application du droit de l’Union c’est l’arr dig brands dans le cadre du règlement Bruxelles un bis de règles et non des moindres ont été récemment couvertes par ce principe alors qu’elles avaient été malmenées par le juge d’origine c’est d’abord l’arrêt libérato du 16 janvier 2019 qui a conduit la cour à empêcher un État membre d’opposer son ordre public à la reconnaissance d’une décision rendue par un autre en violation de la règle de litispendance c’est ensuite le tout récent arrêt genciidig du 21 mars dernier qui a conduit la cour à affirmer que ne peut-être refusé la reconnaissance d’une décision rendue par une juridiction d’un État membre qui s’est déclaré compétente pour statuer sur le litige issu d’un contrat de transport internationaleal en méconnaissance d’une clause attributive de juridiction au sens de l’article 25 inscrite dans ce contrat alors je précise quand même que la CMR la Convention relative au contrat de transport internationale de marchandise par route était applicable au litige et que cette convention autorise le demandeur à saisir d’autres juridiction que celle désignée par les partis mais à la limite peu importe parce que ça n’est pas important pour la Cour de justice que le juge non élu ce soit déclaré compétent à bon droit ou non puisque la circulation de sa décision devait elle être apprécié conformément au règlement Bruxelles 1 bis alors dans ces deux affaires outre les arguments textuels tiré des règlements concernés incontestable quant à la solution retenue clairement le fil rouge téléologique est vraiment celui de la confiance mutuelle et évidemment le moins que l’on puisse dire c’est que la Cour repousse quand même très loin les limites du principe puisque dans ces deux affaires ce sont des règles impératives qui sont violées et que cette violation n’emporte aucune sanction le risque évidemment de saper l’autorité de la règle et par ricochet de saper les bases de la confiance mutuelle il est réel et d’ailleurs il est clairement exprimé par les juridictions de renvoi dans les deux affaires dans l’affaire liberérato la Cour de cassation italienne attire l’attention de la Cour de justice sur le rôle clé joué par la litice pendance et le pire c’est que depuis cet arrêt la portée de cet argument encore été renforcé par la Cour de justice elle-même dans l’arrêt prestige qui qualifie la litispendance de règles fondamentales j’y reviendrai dans l’affaire gen dig la juridiction de renvoi s’éme de ce que la violation d’un accord d’élection de fort reste sans conséquence alors que la volonté du législateur de l’Union c’est d’en renforcer l’efficacité et que le défendeur risque d’être pris au dépourvu non seulement par rapport au juges saisi mais également par rapport à la loi applicable au fond alors ces arguments ils sont puissants et celui tenant à la à la justice substantielle est à prendre très au sérieux on sait très bien bien tous que l’enjeu lié au juge compétent il est bien loin d’être purement procédural il est également substantiel heureuse coïncidence ou stratégie gagnante du demandeur le fait est que dans ces deux affaires le juge ayant retenu sa compétence en violation des règles européenne a rendu une décision favorable au plaideur qui l’avait saisi alors ces observations rendent-elles souhaitabl d’ajouter à l’article 45 paragraphe 1e deux nouvelles exceptions tenantes à la méconnaissance par la juridiction d’origine d’une part d’une clause d’élection de fort au sens de l’article 25 et d’autre part de la règle de litis pendance alors sans préjudice de ce qui sera développé dans la seconde partie de cette intervention j’aurais tendance à privilégier une réponse négative à l’une et à l’autre de ces propositions s’agissant tout d’abord et je vais aller très vite là-dessus de donner une portée exclusive dans l’instance indirecte aux accords d’élection de fort à condition qu’ils soi eux-mêmes exclusifs dans l’instance directe ce tour de vis supplémentaire ne m’a paraît pas nécessaire en effet sauf circonstances particulières et dans l’affaire GENCI dig les circonstances étaient particulières le Prin le problème est en principe désamorcé en amont en application de l’article 31 paragraphe 2 qui étant le principe compéten compétence au fort désigné dans la clause attributive à condition que lui soit attribué une compétence exclusive et qu’il soit saisi il y aurait d’autres arguments avancé mais je n’ai pas le temps ici de le faire s’agissant ensuite du non respect par le juge d’orig origine de la règle de litispendance ce qui pourrait d’ailleurs concerner le dispositif évoqué à l’instant il me semble malgré les nombreuses tergiversation qui ont agité mon esprit à ce sujet qu’il ne serait pas forcément opportun d’en faire un nouveau motif de refus de reconnaissance alors la première raison à cela c’est que consacrer le primat de la liti pendance sur la reconnaissance ça érige la règle prior temporé en arbitre ultime de l’articulation des systèmes de justice des États-membres ce faisant se trouverait encore renforcé le phénomène délétaire de la course au tribunal pour sécuriser de façon définitive et irréversible la compétence du juge premier saisi et donc sécuriser au final son emprise normative sur la solution du litige la torpille italienne verrait sa force de frappe garantie alors je suis bien d’accord bien sûr que la solution liberérato elle déplace ce risque vers celui de la course au jugement mais le parti prix sur cette course il est quand même beaucoup plus risqué pour le plur et donc il devrait être beaucoup moins souvent tenu parce que le le second juge saisi doit quand même en principe se dessaisir et s’il ne le fait pas il est pas du tout certain en tout état de cause qu’il rendra un jugement plus rapidement ayant été saisi plus tardivement dans l’arrêt dans l’affaire liberérato le juge romain a quand même été saisi 2 ans après le juge italien et il a quand même rendu un jugement plus rapidement il est donc loin d’être évident que les comportements procéduraux calculateurs soient mieux déjoués par la primauté de la litispendance sur la reconnaissance que par la primeuté de la reconnaissance sur la litispendance la deuxième raison à ma rétiscence c’est qu’en tout état de cause le jugement rendu euh le jugement premier rendu produira ses effets dans son propre ordre juridique et éventuellement dans celui des autres États-membres et même si ces effets venent à être interrompu par le jugement rendu dans un second temps par le juge prier saisi ce qui supposerait au demeurant que soit désactivé le motif d’inconciliabilité le temps aura passer et plus la période sera longue entre les deux jugements plus il sera difficile de revenir en arrière c’est toute la difficulté que l’on connaî tous avec les droits acquis j’ajoute pour finir que la violation de la règle de litispendance ne devrait pas être fréquente il a quand même fallu attendre 2019 pour qu’elle soit tranchée l’échange d’information qui peut avoir lieu entre les juridictions Paraz saisie et qui doit être encouragé l’exercice des voies de recours dont c’est quand même la raison d’être hein que de corriger des décisions mal jugées la possibilité d’adresser une question préjudiciale à la cour de justice et puis par suite bah l’existence d’arrêts qui doivent servir de guide à l’avenir aux magistrats européens sont de nature à minimiser le risque d’erreur donc pour l’ensemble de ces raisons je suis pas convaincu de l’opportunité de modifier le règlement pour donner à la règle de la priorité de cisine une portée exclusive alors j’ai bien conscience évidemment euh que l’arrêt prestige rendu par la Cour le 20 juin 2022 plaide plutôt en faveur de la solution contraire c’est-à-dire en faveur de l’introduction d’un tel motif de non reconnaissance en effet dans cet arrêt l’irrégularité au regard de la règle prior temporé du jugement rendu dans l’État membre requis par le juge i saisi le rend inapte à être opposé pour motif d’inconciliabilité au jugement rendu par le premier juge saisi d’un autre état-membre or c’est quand même assez logique si le jugement rendu en violation de la règle de litispendance est privé des faits de rejet dans son propre ordre juridique on voit mal à priori comment il va pouvoir franchir les frontières d’un autre ordre juridique pour y interrompre la procédure en cours engagé en premier lieu le professeur Bucard Hess et son groupe de travail propose ainsi de réviser la rédaction de l’article 45 C etd sur l’inconciliabilité des décisions et d’y intégrer l’enseignement de l’arrêt prestige et il est également préconisé par voie de conséquence par les auteurs qu’un motif distinct de non reconnaissance soit ajouté aux articles 39 et 39 29 et 30 du règlement en cas de violation de la règle de l’idespendance et de connexité alors pour les raisons que j’ai indiqué voilà je reste réservé à l’égard de ces modifications en particulier la seconde mais elle me semble aller de paire néanmoins il y a quelque chose qui a frappé mon attention dans l’arrêt prestige c’est l’ in citation à prendre en considération non pas tant l’erreur sur la litispendance en tant que telle mais l’abus procédural quel risque d’abriter je m’explique dans l’affaire liberato l’erreur du juge second saisi survient en raison de l’interprétation erronée qu’il a faite de la condition d’identité d’objet entre les deux instances mais il n’a pas ignoré l’éventualité de la litispendance et surtout c’est mon avis mais je crois que d’autres le partagent rien ne laissaer présager dans cet avers une straté g déloyale de la part du demandeur qui avait même au contraire de bonnes raisons de le saisir dans l’arrêt prestige la Cour de justice relève au contraire que les juges anglais en première instance comme en appel n’ont à aucun moment vérifié je cite la cour le respect des dispositions et des objectifs fondamentaux du règlement 442001 afin de prévenir un contournement de ceci or c’est compte tenu de telles circonstances nous dit la cour que le jugement anglais se trouve disqualifié en somme qu’un jugement affecté d’une anomalie au regard des règles communes de compéten ou de procédure circule certes c’est un défi mais que le principe de confiance mutuelle peut me semble-t-il relever si la situation ne se présente pas trop fréquemment et puis si elle se présente trop fréquemment et que c’est toujours le même juge et bien il faudra penser au recours en manquement quand cette anomalie enterrine un détournement de ces règles par les plaideurs c’est évidemment plus ennuyeux et la sanction paraît s’imposée toute la question est de savoir laquelle au demeurant anomalie ou pas de toute façon euh la question de l’utilisation de la règle de compétence par les parties et de la mauvaise utilisation reste posée et c’est celle que je vais envisager maintenant alors ce dont je veux parler à travers la mauvaise utilisation de la règle de compétence par les partis c’est l’abus du droit de choisir un fort ou l’abus du droit d’option de compétence avec d’autres auteur je pense qu’il y a une place dans le règlement Bruxell un bis pour cette notion mais les questions les plus délicates viennent ensuite à vrai dire c’est-à-dire la nature de la sanction et surtout parce qu’en fait les deux sont liés celle du juge habilité à la mettre en œuvre le juge d’origine suivant la logique du principe de confiance mutuelle ou le juge requis en contravention avec cette logique alors quelques mots d’abord sur ce fameux abus du droit d’option de compétence évidemment tout le monde est bien d’accord pour dire que le forum shopping est une pratique non seulement licite mais encouragée par le règlement Bruxelles 1 bis à travers la mise à disposition au profit du demandeur d’une pluralité de fort entre lesquels choisir pour porter sa demande la Cour de justice on le sait a été très loin dans la reconnaissance du forum shopping vous avez en tête les nombreuses affaires de tatui Turner Gasser et autres cela étant la lcéité du principe du forum shopping a pourtant ses limites comme tout droit subjectif celui de choisir le fort compétent se prête à l’ABU et sa nature éventuelle éventuelle de droit discrétionnaire qui est au demeurant discuté en doctrine ne l’en préserverait pas je vais plus loin dans le silence des textes européens c’est la propre jurisprudence de la Cour de justice qui porte à croire que la théorie de l’abus de droit a sa place en droit européen de la compétence la Cour de Justice a posé dans ses arrêts kfalas et Diamantis les premiers jalons d’une définition européenne de l’abus de droit celui-ci est constitué et il peut être sanctionné par les juridictions nationales lorsque le droit est exercé en le détournant de sa finalité et qu’il cause à autrui un tort disproportionné par rapport aux avantages qu’en tire le titulaire du droit alors cette définition bien sûr elle a été dégagée en dehors du droit de la compétence mais il y a aucune raison rationnelle de l’exclure des règlement européen de droit international privé et donc de l’exclure des d’exclure les règles de compétence du du champ d’action de cette théorie de l’abus de droit et d’ailleurs on le sait bien on vient de le voir avec l’arrêt prestige et même avant l’arrêt prestige la cour elle a déjà envisagé au sujet de la règle de compétence des codéfendeurs le risque d’un détournement de fort de la part du demandeur voire de la part du demandeur et du défendeur d’ancrage agissant de connivance en vue de maintenir les conditions de cette compétence de façon artificiel alors appliquer au droit de choisir un fort plusieurs auteurs dont je reprends ici les propos s’accordent ainsi à penser que l’abus peut en premier lieu résulter du choix par le demandeur de l’option la plus préjudiciable au défendeur tandis que le demandeur lui ne tire aucun intérêt supplémentaire à saisir un tribunal étranger c’est le critère pourrait-on dire de l’intention de nuire he qu’on retrouve dans l’affaire Turner et puis en second lieu l’ABU peut se déduire d’une disproportion manifeste entre l’avantage recherché par le demandeur et la charge causée au défendeur c’est le critère du préjudice grave et inutile pour le défendeur compte tenu de la disponibilité d’un autre fort alors selon Arnaud neutz que je cite à nouveau ce dernier critère he celui de la disproportion manifeste permettrait notamment de sanctionner les pratiques déloyales des plideurs qui cherchent à tirer profit de leur supériorité économique ou organisationnel pour saisir les tribunaux difficilement accessibles pour leurs adversaires au moyen plus limités alors je pense comme sûrement beaucoup d’entre vous à la matière délictuelle avec les très larges options de compétenence qu’elle offre en cas de délit complexe en somme puisqu’une définition européenne de l’abus de droit existe que le risque d’abus de choix de Fort est avéré et que le silence du règlement Bruxelles imbis ne saurait être interprété comme une interdiction implicite fait aux juridictions nationales de le sanctionner il serait souhaitable qu’une telle possibilité soit finalement explicitement consacré dans le règlement Bruxelles 1bis rénové reste maintenant à décider par quel juge et par quel moyen juridique la sanction de l’abus du droit de choisir un fort pourrait être assurée alors la sanction de l’abus de choix de fort elle intéresse à priori aussi bien le juge d’origine dont la compétence est dans un premier temps abusivement exploité par un plur que le juge de l’État requis dont la propre compétence a été évincée par la saisine du juge étranger mais auquel il est demandé dans un second temps de donner effet dans son ordre juridique au jugement étranger alors dans un système ouvert comme en drroit commun la sanction du forum shopping abusif elle s’opère dans l’état de destination par le refus de reconnaissance du jugement étranger dans un système fermé comme celui des règlements européens c’est la logique de la confiance mutuelle qui justement conduit à déplacer le contrôle du forum shopping enfin qui actuellement n’existe pas vraiment de toute façon mais conduit à déplacer le contrôle du forum shopping à vers le juge d’origine quand bien même d’ailleurs le comportement procédural déloyal serait principalement destiné à produire ses effet dans l’État membre d’accueil alors quand même il me semble que la sanction de l’ABU de droit à sa source c’est-à-dire au stade de l’instance directe me semble devoir être privilégié et on peut même imaginer différentes formes de consécration d’ailleurs selon une gradation à minima il faudrait que la possibilité pour les juridictions nationale de sanctionner l’ABU commis dans leur prêtoire soit reconnu dans un considérant cela permettrait d’éviter que la Cour de justice ne se réfugie comme elle l’a fait jusqu’à présent parce qu’elle reconnaît l’ABU inabstracto mais inconcretto il y a plus personne qu’ est qu’elle qu’elle cesse de se réfugier derrière l’effet utile des dispositions de compétence du règlement alors évidemment nettement plus audacieuse serait la consération dans un article de la possibilité pour le juge abusivement saisi de ne pas exercer sa compétence à titre évidemment tout à fait exceptionnel et en réalité c’est pas la la meilleure solution parce que dans un règlement euh idéal enfin évidemment selon ma ma perception des choses il faudrait permettre un transfert de compétences alors je dis inspirer des mécanismes des articles 12 et 13 mais probablement ces mécanismes peuvent-ils de surcroix être euh être améliorés en tout état de cause euh voilà ça serait bien mieux que d’autoriser simplement l’autorité saisie à décliner sèchement sa compétence il vaudrait bien mieux qu’à tout le moins elle surçoit à statué renvoie l’affaire devant la juridiction qui aurait dû être naturellement saisie mais dont la compétence a été écartée par l’une des parties ou les deux parties pour des motifs d’opportunité qui confinent à l’ABU alors le forum shopping abusif il s’accompagne très souvent d’un conflit de procédure donc le jeu du transfert de compéten s’en trouverait de sur croix facilité je pense que les outils de l’espace judiciaire européen doivent finalement être davantage exploités euh pour permettre d’instaurer un véritable dialogue entre les juges et je renvoie à cet égard aux propositions extrêmement intéressantes qui sont faites par les professeur Marie lorny Boyet et Samuel fouit le maire dans leur manuel la solution intermédiaire ce serait à sortir les règles de compétence ou de procédur les plus exposé au risque d’abus d’une obligation de contrôle de la part du juge saisi alors les dispositions les plus exposées bah c’est l’article 81 par exemple donc il faudrait comme l’ déjà l’article 82 la sortir d’une condition d’absence de détournement de fort et puis moi il me semble vraiment que la règle de litis pendance doit absolument être accompagnée du contrôle de la part du premier juge saisi qui n’a pas été abusivement saisi par le demandeur dans le seul but de bloquer la procédure engagée en second lieu et alors à forceui si les donné une porté exclusive à la règle de la primauté de césine et à tout le moins un tel contrôle devrait être introduit lorsque l’action en premier inenté est dénégatoire de responsabilité alors évidemment bien sûr privilégier la sanction de l’abus du droit d’option de compétence par le juge d’origine au stade de la compétence directe revient à s’inscrire pleinement dans le schéma du principe de confiance mutuelle et la faille est là comme le releva très justement candrine Clavel au sujet du contrôle de la fraude au jugement dans les instruments européens ce glissement du contrôle vers l’état d’origine soulève deux problématiques c’est celle de la bonne volonté du juge d’origine igine et celle de sa bonne information dès lors faut-il que le règlement prévoit la possibilité d’obtenir la sanction de l’ABU au stade de la reconnaissance dans l’hypothèse par exemple où la victime n’a pas comparu ou n’est pas parvenu à obtenir du juge d’origine la cessation des poursuites abusives alors j’avoue être assez mal à l’aise avec l’idée d’inscrire dans un règlement Bruxelles 1 bis rénové la possibilité d’utiliser cette arme du lendemain selon les termes du professeur varareille sommère en particulier si si l’ABU a déj si si le débat sur l’ABU a déjà eu lieu devant le le juge d’origine mon avis ce sera quand même la porte ouverte à une sérieuse révision et ça remettrait trop gravement en cause le le principe de confiance mutuelle quid en cas d’absence totale d’outil sur le terrain de la compétence directe comme c’est le cas aujourd’hui faut-il en dernier recours prévoir ce contrôle devant le juge requis comme le préconisent les professeurs Pascal deareille Sommière et Sarah Laval dans leur précis euh j’avoue là encore je reste circonspecte face au risque de nourrir un contentieux de l’exécution qui a quasiment disparu et cela me semble-t-il à la satisfaction de nombreux praticiens à lire l’enquête réalisée par milieu Consulting alors une dernière phrase ne pas inscrire cet outil dans le règlement Bruxelles 1 terre ne doit pas empêcher cependant la Cour de justice de lâcher un peu de l’Est sur la spape de sécurité que constitue le contrôle de l’ordre public en en lien notamment avec le droit au procès équitable et puis au risque d’achever cette présentation sur une remarque naïve j’observe quand même que la Cour cite aussi à côté de la confiance mutuelle la coopération entre les juridictions comme devant conduire à la reconnaissance mutuelle de leur décision judiciaire et il est grand temps selon moi de s’atteler sérieusement à ce chantier de la coopération je vous remercie pour votre attention merci beaucoup chère Christelle pour cette démonstration impressionnante à la fois de la mauvaise application qui est là se produit et la mauvaise utilisation qui se produit également et et merci pour ces propositions très détaillées et mesuré aussi effectivement il s’agissait de toucher à un totem voire un tabou et et tu l’as fait avec beaucoup de à la fois de fermeté et de doité donc merci beaucoup je pense qu’on aura certainement euh bien des réflexions à tirer de de ta présentation eu alors maintenant nous nous allons peut-être vers une approche plus plus de terrain plus plus plus terre àataire plus pratique en tout cas et je me tourne vers maître Claudia cavichioli qui va nous parler cette fois-ci de l’exécution des décisions étrangères sous l’angle des difficultés pratiques de leur mise en œuvre donc vous avez la la parole cher Maître merci beaucoup euh cher marieod Elodie pardon et merci beaucoup cher Pascal pour m’avoir confié à ces beau cycle de conférence sur la refonte du règlement Bruxell en bis et plus particulièrement pour m’avoir invité à partager avec vous quelques réflexions au sujet des difficultés pratiques lors de la mise exécution des décisions étrangères donc à titre liminaire il peut-être souligner que les système mis en place par le règlement Bruxell en bis est généralement perçu comme permettant une exécution efficace des décisions rendues dans l’espace européen l’abolition de l’exéquature pièce centrale ou comme on l’a entendu pierre angulaire de ce nouveau règlement permet en effet unè un accès direct aux autorités de l’exécution de l’État requis et cela constitue une simplification considérable des démarches dans l’état qu l’objectif d’une telle d’une telle abolition était notamment de réduire la durée et les coûts des litiges transfrontières mais toutefois le système qui est mis en place par le règlement bxellambis fait surgir des nouveaux coûts au sens large du terme ces nouveaux coûts tiennent à des délis additionnels qui sont engendrés par certaines disposition du nouveau règlement et parfois euh une perte aussi d’efficacité lors de l’exécution des décisions étrangères de plus l’abolition de l’exécature a été aussi assortie de l’introduction de restrictions qui concernent la reconnaissance et l’exécution des mesures provisoires et conservatoires qui ont finalement pour effet des limiter la circulation des instruments puissants d’un point de vue pratique et qui donc présente des inconvénients nouveaux considérable du point de vue du créancier bien entendu il serait impossible deadesser ici un euh état des lieux exhaustifs des difficultés pratiques qui apparaissent lors de l’exécution transfrontière mais je vais traiter d’un nombre choisi de problématiques qui me paraissent euh particulièrement représentatives des questions soulevées d’un point de vue d’un d’un praticien donc dans un premier temps je vais évoquer les difficultés pratiques lors de la mise à exécution d’une décision au fond pour ensuite dire quelques mots des difficultés lors de la mise exécution d’une mesure provisoire et conservatoire donc si l’on prend d’abord les décisions au fond des nombreuses difficultés peuvent surgir lors de la mise exécution de ces décisions il est permis de penser aux problématiques qui pourrai concerner des éventuelles erreurs sur le certificat des recours qui peuent être intentés à cet égard et ces points seront ensuite analysés par le professeur Kiner en ce qui me concerne je me concentrerai sur deux sujets en premier lieu les difficultés liées à la répartition entre la loi de l’État d’origine et la loi de l’État requis lors des mesures d’exécution en deuxième lieu il s’agirait de voir les difficultés liées à la nécessité de notifier ou signifier le certificat avant la première mesure d’exécution donc si l’on prend les premiers points le réglement Bruxell bis s présente comme on l’a dit un règlement qui vise à faciliter l’exécution des décisions et l’on remarque que ce règlement a opéré un rééquilibrage entre les droits des des parties entre le droit du créancier et les droits des débiteurs qui conduit à plusieurs endroits à finalement une amélioration de la situation de la partie débitrice à titre d’exemple nous pouvons évoquer l’organisation de nouvelles voies de recours qui sont ouvertes aux débiteurs pour s’opposer à la reconnaissance ou à l’exécution forcée de la décision et la question qui peut se poser à à cet égard et quelle est la loi qui doit être appliquée par l’autorité qui serait saaisit dans tel recours dans le cadre de l’exécution le règlement bxelambis accorde de l’importance à deux lois potentielles celle de l’étatmembre d’origine et celle de l’État membre réquis la loi de l’État d’origine a vocation à régir le caractère exécutoire de la décision et donc c’est pour cela que si par exemple la force exécutoire de la décision est suspendue dans l’état d’origine l’autorité compétente de l’état-membre réquis elle elle devra suspendre l’exécution de la mesure ensuite nous avons la loi de l’État requis qui elle doit s’appliquer à la procédure d’exécution en tant que tel et le règlement prévoit que le débiteurs peut aussi faire valoir dans le cadre d’un éventuel recours en opposition à l’exécution forcée non seulement les motifs harmonisés de l’article 45 dont on vient de de discuté mais également les motifs de suspension ou de refus qui sont propres à la loi de l’État requis à condition qui ne soit pas incompatible avec les motifs harbonisés et donc le débiteur pourra invoquer des événements postérieurs au prononcé du jugement tel que par exemple l’extension totale ou partielle de la dette par exemple par voie de paiement ou parce que la prestation requise a déjà été effectuée ou encore une éventuelle compensation qui serait intervenu mais à l’absence de définition qui est donnée par les règlement bookellan bis il revient aux États-membres sous le contrôles bien entendu de la Cour de justice de définir quand un élément ou une condition procédurale relève du caractère exécutoire de la décision à proprement parler euh ou euh ou si cette condition n fait pas partie de cette catégorie et cela peut donner lieu à des interprétations divergentes dans les États-membres à titre d’exemple la cour des cassations italiennes a jugé qu’une décision rendue dans l’état d’origine qui suspendait l’exécution d’un acte à la suite d’un dépôt de garanties ne pouvait pas affecter son exécution en Italie l’accord des cassation italienne a jugé que ce dépôt de garantie ne remettait pas en question la force exécutoire mais concernait uniquement l’exécution du titre qui devait être régi par la loi de l’État requis donc il peut y avoir des divergences d’interprétation quant au contour de cette catégorie et des débats risquent de surgir euh qui peuvent aussi ralentir les euh mesures d’exécution de la décision ces débats et je passe maintenant à mon deuxè point sur la notification et la signification a été tranché par le législateur européen lui-même sur un point précis c’est celui de la nécessité de notifier ou signifier le certificat délivré conformément à l’article 53 à la personne contre laquelle l’exécution est recherchée en effet l’article 43 prévoit que cette notification doit intervenir dans un délai raisonnable et avant la première mesure d’exécution et donc on voit là que tout en allégeant les formalismes d’exécution de la décision le règlement accroit en même temps le mécanisme de défense de la partie qui elle peut obcé à l’exécution et cette obligation de signification du certificat est bien une innovation créée par le règlement Bell bis à l’évidence une telle disposition risque de faire naître un contentieux quant au contour des termes qui sont employés comment faut-il interpréter la première mesure d’exécution quel est le délai raisonnable qu’il faudrait accorder au débiteur et qu’il faudra nécessairement évaluer au cas par cas et je pense ici à l’arrêt récent de la première chambre civile de la Cour des cassation du 11 janvier 2023 qui a jugé qui semble avoir jugé que le certificat peut-être signifier 5 minutes avant de déligentter la première mesure d’exécution forcée au-delà des considérations lié à l’interprétation des termes il faut aussi s’interroger sur la technique que le législateur européen a employé parce que il faut rappeler que l’objectif de la suppression de de équitures était de faire en sorte que les décisions étrangères soient traitées comme des décisions nationales donc la décision doit un principe être exécuté dans le temps membre réquis dans les mêmes conditions que celles que les décisions locales et la Cour de Justice a toujours insisté sur cette différence entre d’un côté le droit de l’effet des jugement étranger qui lui est régi par les règlement boxelis et de l’autre côté l’exécution proprement dite qui relève exclusivement du droit national de l’État requis et donc en principe il devrait appartenir au droit national de l’État requi de déterminer si et dans quelles conditions le certificat doit faire l’objet d’une signification ou d’une notification préalable et quelles sont les sanctions qui potentiellement peuvent être attaché les législateurs européens à toutefois effectuer un choix de politiques législatives différent en introduisant lui-même une exigence spécifique pour l’exécution des décisions de justice étrangères en tant que finalement mesure intermédiaire à l’exécution et le législateur européens auraiit pu procéder différemment on peut penser par exemple à une règle de conflit qui serait relative à cette exigence ou alors une règle matérielle dans l’état d’origine sur la définition du caractère exécutoire de la décision la solution adaptée finalement la manifestation donc d’un d’une volonté du législateur européen de protéger les droits du défendeur qui se voit donc laisser le temps entre la signification du certificat et le déclenchement des mesures d’exécution forcée de potentiellement saisir l’autorité compétente de l’État membre d’exécution d’une demande de refé d’exécution j’envens maintenant à mon 2è point les difficultés pratiques lors de la mise à exécution d’une mesure provisoire ou conservatoire et à cet égard j’évoquerai deux difficultés en particulier la première tient à l’adaptation des mesures provisoires et conservatoires qui sont inconnues du droit de l’étatqui mon deè point traitera des difficultés auxquelles est est confronté un créancier qui voudrait obtenir l’exécution des mesures provisoire au Conservatoire réalisé dans un État membre donc si on prend le premier point l’adaptation nous savons tous que dans le règlement Bruxell bis il y a une nouvelle disposition qui consacre le principe d’adaptation principe qui a été présenté par le professeur Kramer comme étant la nouveauté la plus remarquable dans le régime de l’exécution outre l’abolition de l’exéquature et à cet égard c’est bien l’article 54 du règlement cet article vous dit si une décision comporte une mesure ou une injonction qui est inconnue dans les droits de l’étatmembre requis cette mesure est adaptée autant que possible à une mesure connue dans les droits de l’État membres ayant des effets équivalents poursuivant des objectifs et des intérêts similaires donc il s’agit finalement de rapprocher la décision étrangère inconnue de de l’ariki à une mesure équivalente en droit local et malgré l’absence d’un texte exprès en ce sens en réalité déjà sous l’empire du règlement Bruxelles 1 il y avait déjà un mécanisme d’adaptation pardon qui voyait le jour on pense à l’affaire par exemple DHL Express de la Cour de justice de 2011 et ce mécanisme d’adaptation est particulièrement important en présence de mesures provisoires et conservatoires parce que c’est finalement là qu’on trouve la plus grande divergence entre les droits des États-membres à titre d’exemple les autorités espag ont pu refuser l’inscription dans les registres fonciers espagnol d’une inscription hypothécaire judiciaire provisoire qui avait été ordonné par un tribunal de commerce français en soulignant justement que cette mesure conservatoire était étrangère au droit et au système foncier espagnol de même on peut penser aux injonctions impersonam des systèmes de comolo lorsqu’elles aspirent à avoir un effet extraterritorial comme exemple cl on pense aux injonctions Mareva à savoir les ordres extraterritoriaux des gel des avoirs à finalité conservatoire qui impose au cré au débiteurs pardon de ne pas amoindrir leur patrimoine et c’est une mesure qui ser rapproche à certains égards des saisir conservatoires des droits français qui elle s concrétise par une indisponibilité des avoirs saisis mais il y a toutefois des différences notable la première c’est que la Cie conservatoire est une mesure prononcée in rem et non in personnam et dans un arrêt de 2018 la cour des cassations a effectivement souligné ces différences entre d’un côté les l’injonction Mareva et de l’autre côté la Cie conservatoire et donc il est nécessaire de penser à d’autres mesures qui elles s’approcheraient plus des euh buts et des objectifs poursuivis par les injonctions Mareva notamment on pourrait penser à des injonctions de pas faire à sorti éventuellement d’une asreinte mais à l’évidence et c’est là que je vais en venir un tel mécanisme suppose une connaissence approfondie du droit de l’État d’origine parfois il est nécessaire de produire des consultations juridiques pour effectivement établir le contenu de ce droit d’origine et le règlement boxelland bis ne prévoit pas qui doit procéder à cette adaptation ce qui ne va pas de soi parce que à la suite de l’abolition de l’exéquature il n’est plus nécessaire de saisir un juge pour que la décision soit exécutoire dans l’étqui on la sait en France à la suite de la circulaire du 12 février 2015 les mesures d’adaptation ne sont pas nécessairement faites par un juge elle pourrait l’être par un commissaire de justice et si ces derniers considèrent qu’il y a des difficultés d’adaptation il pourra ensuite saisir le juge de l’exécution mais d’autres États-membres ont retenu des solutions différentes par exemple au Pays-Bas les commissaires de justice sont en principe compétents pour exécuter les décisions étrangères mais la législation néerlandaise a prévu que précisément en matière d’adaptation des décision étrangère il est nécessaire de saisir un tribunal et donc il est en réalité permis de s’interroger sur la nature juridictionnelle dès l’adaptation d’une mesure étrangère en connu parce qu’on l’a dit une telle une telle mesure nécessite l’interprétation du droit étranger parfois la l’analyse des consultations juridique il faut identifier les effets de la mesure les objectifs les intérêts poursuivis et les rapprocher d’une mesure connue du drat local et si l’on pense à la euh jurisprudence de la Cour de justice en matière de certifications de l’article 54 du règlement Bellan bis on rappelle que la Cour de justice a affirmé de manière progressive que cette certification était effectivement un acte de nature juridictionnelle pourquoi parce que si on reprend les termes de la r salvonie on dit euh lorsqu’une partie des informations qui doivent être reporté dans les certificats ne se trouve pas dans la décision dont l’exécution est demandée ou nécessite une interprétation de cette décision la juridiction d’origine exerce des fonctions juridictionn et la cour ajoute dans de tels cas cette juridiction s’inscrit dans la continuité de la procédure judiciaire intérieur en assurant la pleine efficacité de celle-ci dans la mesure où à l’absence de certification une décision n’est pas à mesure de circuler librement dans l’espace judiciaire européen des tels propos peuvent être transposés également à l’adaptation des mesures ou injonction étrangères lorsque justement cette adaptation nécessite une interprétation de la décision étrangère dans ces cas l’autorité de l’État Reiki s’inscrit elle aussi dans la continuité de la procédure judiciaire intérieure et donc elle assure la pleine efficacité et donc au vu de de ces points il aé pour les moins opportun de mener une réflexion plus approfondie quant à la répartition des compétences en matière d’adaptation des décisions étrangères une telle réflexion semble devoir être menée à la fois sur le plan européen de sorte à s’assurer que les textes du nouveau règlement tiennent compte de cette nature juridictionnelle mais aussi au plan national pour attribuer convenablement le pouvoir d’adaptation ainsi définie j’enviens maintenant à mon dernier point les difficultés auxquelles est confronté un créancier qui voudrait obtenir l’exécution transfrontalière des mesures provisoires le règlement Bruxell en bis apporte on l’a vu avec le professeur marchalier des nouvelles restrictions au mesure provisoire et conservatoire parce que ces mesures ont en effet désormais un effet strictement territorial sauf si elles sont ordonnées par un juge compétent au fond et que le défendeur a été préalablement averti euh de l’exécution et cette limitation a été introduite par les biais d’une restriction qui était apportée dans la définition de la décision qui figure à l’article 2 du règlement donc pour qu’une mesure provisoire puisse être exécutée dans un autre État l’article 2 fixe deux conditions il y a une première condition qui tient à la compétence de la juridiction de l’État d’origine les mesures prononcées par les juges compétents au fond peuvent bénéficier ell de la libre circulation alors que celles prononcé par une autres juridictions verront leurs effets limités au territoire d’un État membre et deuxè condition l’information préalable du défendeur donc lorsqu’un tribunal d’un État membre ordonne une mesure provisoire au Conservatoire par surprise donc par l’ bit d’une procédure unilatérale cette mesure verra ses effets en principe limité au bien qui sont situés sur les territoires de l’État qui a prononcé cette mesure et précisément sur ce derniers point la position qui était retenue par les règlement bxellan bis n’est pas celle qui avait été proposée par la Commission en 2010 dans ce texte il était en effet prévu que devait bénéficier du régime européen de reconnaissance et d’exécution les mesures ordonnées sans que les défendeurs soient cités à comparaître et qui sont destinés à être exécuté sans notification ou signification préalable si condition posée le défendeur a ensuite le droit de contester la mesure en vertu des l’état-membre deorigine et donc par le biais de cette nouvelle restriction le règlement bruxellambis semble condamner la pratique à vrai dire assez répandue qui consiste à saisir le juge d’un pays dont le droit national prévoit des mesures provisoires particulièrement efficaces pour ensuite en obtenir la reconnaissance ou l’exécution dans un autre État membre donc le le but poursuivi et affiché est celui de mettre en terme ou au moins limité à ce qu’on appelle le presésident shopping donc la saisie d’un président qui pourrait prononcer de manière unilatérale des mesures provisoires mais on en a déjà parlé lors de cette conférence le seul fait de vouloir bénéficier d’un plus favorable n’est pas abusif en soi et le règlement adopte une approche ici particulièrement restrictive surtout lorsqu’on la compare avec les dispositions du règlement en matière des compétences au fond là où le forum shoppping est clairement admis en outre l’impact du forum shopping de fond qu’il soit bonus ou malus pour reprendre le terme du professeur de Varem s’en trouve renforcé parce que seul le juge du fond peut désormais prendre en cours d’instance des mesures provisoires qui produiraient des effets extraterritoriaux les règlements bellambis offr néanmoins de voies aux créanciers pour mettre en œuvre une mesure conservatoire dans l’État membre requis sans en avertir préalablement le débiteur première possibilité le créancier peut conformément au droit national saisir le juge de l’état-membre réquis d’une demande d’exéquature donc on retombe sur le régime exéquature cela découle du considérant numéro 33 du règlement mais pour que la mesure soit exécutée sans en avertir préalablement le débiteur il faut que le droit de l’État réqui admette aussi une procédure d’ d’exéquature unilatérale tel est les cas du droit belge euh qui autorise effectivement la poursuite d’une procédure d’exéquuation de manière unilatérale mais au-delà de ces cas le créancier se verra confronté à une nécessité de prévenir le débiteur deuxème possibilité le créancier peut se prévaloir de l’article 40 du règlement selon lequelle une décision qui est exécutoire dans l’état d’origine emporte des plans droit l’autorisation des procédés aux mesures conservatoires prévu par la loi de l’État membre requis mais dans ces cas le débiteur aura comparu au cours de l’instant ou du moins aura reçu la notification de l’acte interroductif d’instance de sorte qu’il se doutera de la possibilité de la délivrance plus ou moins imminente du mesure conservatoire et donc ce devie n’empêche pas le débiteur de mauvaise fois de tenter d’organiser sa faillite ou de déplacer ses actifs ou de vider ses comptes un tel régime restrictif oblige donc désormais les créanciers soit à titre d’exemple à recourir au règlement portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires qui prévoit lui une procédure d’exéation exécution pardon des saisies conservatoires unilatéral mais le champ d’application d’interrèglement est particulièrement restrictif parce qu’il concerne uniquement des avoirs bancaire deuxème possibilité c’est celle de finalement arriver à un morcellement des mesures provisoires et donc de saisir les juridictions des différents états de localisation des biens du défendeur de manière à réaliser dans chacun de ces états des mesures provisoires au conservatoires à concurrence de sa créance donc ainsi présenté le règlement Bruxell ambis semble n’est pas accorder une protection suffisante au droits des créanciers dans les situations transfrontalières ce qui risque finalement de remettre en cause la possibilité d’obtenir l’exécution de la décision au fond qui sera Infiné prononcé et donc il conviendrait que les législateurs européens sepench une nouvelle fois sur la possibilité d’admettre plus largement la circulation internationale des mesures provisoires et conservatoires prononcées par les États-membres je vous [Applaudissements] remercie merci cher Claudia pour ce crash test si je puis dire pour reprendre la la formule de de Christelle tout à l’heure pour ce crash test appliqué au à l’exécution euh des décisions dans l’Union européenne et et merci aussi d’avoir en quelque sorte fait une passerelle vers la communication du professeur caginer Jean-Sébastien kaginer professeur à l’Université de Rennes qui va nous parler de la question suivante au sujet de la certification des décisions quelle répartition de l’office juridictionnel merci beaucoup cher Marie Elodie merci beaucoup cher Pascal également pour l’organisation de de ce riche cycle de conférence et puis merci aussi de de m’avoir invité à parler de la certification et des questions de répartition de l’Office juridictionnelle qu’elle soulève et qui n’ont pas disparu avec la suppression de l’exéquature et ont plutôt gagné en importance le règlement Bruxelles 1 bis a généralisé la suppression de l’exéquature que le règlement titre exécutoire européen avait expérimenté dans le domaine étroit des créances incontestées et aujourd’hui est développé un principe général d’exécution direct qui déborde largement le champ d’application du règlement tee et qui constitue l’une des évolutions les plus spectaculaires du système Bruxell le certificat qui accompagne la décision de justice lorsqu’elle franchit la frontière n’est pas une nouveauté il existait déjà sous l’empire du règlement Bruxelles 1 et on le retrouve à peu près partout dans les règlements européens mais au moment de l’adoption du règlement Bruxelles 1 bis et je vais limiter mon propos pour l’essentiel à ce règlement il a été érigé en fondement de la mise en œuvre du principe d’exécution directe il est devenu une pierre angulaire de la construction mais sans attirer l’attention du législateur européen qui s’est borné à étaufer quelques petites rubriques du certificat c’est donc en 2019 et finalement assez tardivement que la Cour de justice relève tion des fonctions du certificat dont elle déduit la nature juridictionnelle de la procédure de certification en février c’est un arrêt buac rendu à propos de Bruxelles imp bis en juin elle affirme de nouveau cette nature juridictionnelle pour la certification du règlement Bruxell 1 c’est la réveil en septembre elle réaffirme cette nature d’une manière cette fois tout à fait général c’est Laar salvonie la Cour a été entendue par très peu de législateurs nationaux l’Italie et le Luxembourg ont rapidement confié la certification au magistrat et aujourd’hui pour l’essentiel cette certification est confiée au greffiers en France en Belgique en Allemagne et d’autres ce qui n’est pas conforme à la nature même de la certification la Cour a commencé à préciser l’objet de la certification mais on sait pas grand-chose des agents de la certification ni de la proc de certification et encore moins des recours auxquels est exposée cette certification pierre angulaire pierre angulaire le certificat est surtout à l’heure actuelle un petit caillou dans la chaussure du praticien le certificat se présente comme un extrait de la décision il en livre une description une description standardisée qui est destinée à limiter les coûts de traduction les coûts de représentation et finalement les frais de justice si la décision est est claire précise complète son élaboration peut n’être qu’une simple formalité administrative et c’est en pratique le cas le plus fréquent le système fonctionne assez bien mais la rédaction de toute décision empreunte à une tradition locale qui parfois est incomprise depuis l’étranger et une fonction très importante du certificat tu l’as illustré avec les mesures conservatoire c’est donc d’expliquer les effets d’une décision en termees simples mais en termes précis suffisamment pour être compris depuis l’étranger sans délai sans surcût à minima le certificat se présente comme un outil assez précieux pour les coopérations informelles qui se développent entre les praticiens de l’exécution des deux côté de la frontière c’est un vecteur d’exécution directe mais le certificat surtout doit attester il doit attester de certains éléments fondamentaux comme l’applicabilité du règlement sur le fondement duquel il est délivré en dépend et c’est important le pouvoir du juge pour le délivrer ces fonctions imposent donc qu’il soit élaboré avec soin dans l’état d’origine et dans l’État requis la confiance mutuelle impose bien sûr qu’une certaine présomption de véracité y soit attachée rien ne justifie aujourd’hui de douter de tous les certificats mais parfois cependant le certificat n’est pas délivré alors qu’il le devrait parfois il est délivré incomplet imprécis entaché d’une erreur matérielle ou délivré de manière irrégulière les cas sont rare mais de résolution particulièrement compliquées parfois encore la décision dont il attesté la force exécutoire aura perdu cette force exécutoire et il nous manquera bien un certificat pour la tester dans ces hypothèses le certificat doit-il être conçu comme un substitut de la décision selon le mot d’un avocat général devra-t-il faire foie comme le suggéré le rapport Heidelberg même contre la décision beaucoup d’interrogations donc à la veille de la révision du règlement et il faut donc prendre le temps de dresser un état des questions en premier lieu avant de tracer quelques perspectives d’évolution en seconde pour dresser l’état des questions il faut naturellement distinguer distinguer la confection du certificat d’abord et la réception du certificat en la confection du certificat d’abord c’est une activité de nature juridictionnelle et en l’affirmant la Cour de Justice a précisé l’Office de la juridiction d’origine d’une part négativement la certification n’est pas l’occasion d’un contrôle de la compétence de la juridiction d’origine et d’autre part positivement la certification est l’occasion de la vérification du champ d’application du règlement et donc du pouvoir de la juridic d’origine la compétence d’une part le pouvoir d’autre part la compétence d’une part peut faire ne peut faire l’objet d’un contrôle au stade de la certification dans l’affaire salvonie la règle protectrice du consommateur avait été violée par la formation de jugement de la juridiction d’origine mais la décision était devenue définitive d’une manière générale la Cour a réaffirmé la nature juridictionnelle de la certification mais elle a interdit à la juridiction en charge de celle-ci de vérifier la compétence internationale de la formation de jugement au au motif que la violation de cette règle est susceptible sur recours du débiteur de justifier un refus de reconnaissance dans le fort requis alors bien sûr ce qui vaut pour les règles protectrices vaut pour les règles de compétenence exclusive et advra s’impose même à forciori pour toutes des règles de compéten ordinaire même en matière de mesures provisoir et conservatoire toute règle qui n’expose à aucun refus de reconnaissance dans le fort requis et en fait il faut comprendre que la vérification de la compétence doit être faite en phase de jugement mais elle ne peut être faite à contre-temps une fois la décision d’un juge incompétent devenue définitive l’avocat général l’a parfaitement exposé dans ses conclusions la certification n’a pas pour le rapatriement de l’ancienne instance d’exéquature mais ce qui vaut pour la compétence ne vaut pas pour le pouvoir de la juridiction où l’office de la juridiction d’origine est nécessairement alourdi le pouvoir de la juridiction d’origine de délivrer le certificat d’autre part doit en effet être vérifié au stade de la certification aussi bien sous l’empire du règlement Bruxelles 1 bis qui emporte suppression de l’exéquature que désormais sous l’empire du règlement Bruxelles 1 qui ménage une instance indirecte simplifiée et allégée en cas de suppression de l’exéquature dans l’affaire buac la cour affirme la nature juridictionnelle de la certification qu’elle déduit de l’Office de la juridiction d’origine il s’agissait au fond de justifier la recevabilité d’une question préjudicielle qui ne peut être posée que par une juridiction et non par un greffier en cas de pardon elle a elle a relevé que le certificat constitue le fondement de la mise en œuvre du principe d’exécution directe pour en déduire que la juridiction d’origine et je cite doit au stade de la délivrance du certificat vérifier si le litige relève du champ d’application du règlement et elle ajoute même que en délivrant le certificat la juridiction confirme implicitement l’applicabilité du règlement puisque la délivrance du certificat n’est possible qu’à cette seule condition en l’absence de suppression de l’exéquature la Cour confirme malgré tout la nature juridictionnelle de la certification c’est la réveille elle observe que le règlement Bruxell 1 comme son successeur Bruxell 1 bis je cite empêche tout contrôle au fort requis de l’applicabilité des règlements car et c’est important ce point ne figure pas au titre des motifs de refus de reconnaissance elle en déduit lorsque la formation de jugement n’a pas procédé à cette vérification qu’elle doit être opérée au stade de la certification alors l’amplification de l’Office de la juridiction d’origine découle assez mécaniquement de la réduction des pouvoir de la juridiction requise c’est pas nouveau c’est pas nouveau en vérité que l’intégrité de la procédure comme la bonne application du droit de l’Union européenne doivent être recherché prioritairement au fort d’origine et ne peuvent être débattus au fort requis que secondairement et après épuisement des voies de recours au fort d’orichine mais l’affirmation d’un rapatriment exclusif au fort d’origine est peut-être discutable et quelle que soit la réponse à apporter à cette question il est surtout douteux qu’elle soit placée dans la dépendance des motifs de refus de reconnaissance alors vérifions de l’autre côté de la frontière comment se configure les questions qui se posent à la réception du certificat la réception du certificat ensuite doit être abordée en phase non contentieuse d’une part et puis en phase contentieuse d’autre part en phase non contentieuse d’une part il faut observer la structure du dossier les pièces son produit le certificat bien sûr une copie de la décision mais dans une langue que le juge l’utautorité requise ne comprennent pas nécessairement et puis en cas de besoin une traduction du certificat et puis dans des cas beaucoup plus rares une traduction de la décision elle-même et donc un dossier incomplet apparaît d’embla et ce dossier incomplet ben doit être rejeté immédiatement tout comme le certificat qui lui aussi pourrait être incomplet une décision prononce une mesure provisoire mais elle ne le certificat ne livre pas la description de cette mesure et n’atteste pas de la compétence de la juridiction d’origine pour la prononcer avec une dimension extraterritoriale incomplet le certificat est inopérant ce que peut constater l’autorité chargée de l’exécution et la circulation est en rayée tempblé le certificat peut encore être discordant par erreur écoché sur le certificat la case ne contient pas d’obligation exécutoire alors que sur la grosse du jugement figure la formule exécutoire dans cette hypothèse un directeur de greffe français a immédiatement fait primer la décision sur le certificat et il a été approuvé par la cour d’appel de M je le cite la mention erronée figurant sur le certificat est sans incidence sur le caractère exécutoire de la décision qui résulte de la décision elle-même le certificat n’est pas un substitut de la décision la décision doit faire FO pas le certificat si tel est le cas nombre de petites erreurs devrai poser aucune difficulté majeure finalement mais les irrégularités elles ne peuvent être abordé qu’en phase contentieuse et c’est là qu’apparaissent les questions délicates en phase contentieuse d’autre part les possibilités de contrôle seraient limité au seul motif de refus de reconnaissance limitativement énuméré par l’article 45 du règlement ce qui logique mais ne l’ peut-être qu’en partie logique lorsqu’un pouvoir de révision est préservé qu’il puisse être étendu aux mentions du certificat c’est le cas en matière de décision rendue par défaut où le juge requis peut porter en droit comme en fait une appréciation différente de la régularité des notifications et significations et l’arr trade agency sous Bruxell 1 énoncé je cite que le juge de l’État requis saisi du recours est compétent pour vérifier la concordance entre les informations figurant sur le certificat et les preuves de la notification ou signification cette solution est toujours d’actualité et elle doit même être pérennisée logique encore lorsque la compétence indirecte ne peut être contrôlée la mention d’une telle compétence sur le certificat ne peut faire l’objet d’aucun contrôle ce sera le cas si le certificat atteste par erreur de la compétence de la juridiction d’origine pour prononcer une mesure conservatoire pas de contrôle du certificat mais illogique en revanche l’idée selon laquelle l’inapplicabilité du règlement ne pourrait faire l’objet d’aucune vérification au fort requis car l’article 45 ne le prévoit pas c’est pourtant une idée répandue dans une affaire où était présenté le certificat Bruxelles 1 bis alors que temporellement seul était applicable le règlement Bruxelles 1 la cour d’appel de Paris a jugé et je la cite qu’il n’appartient pas aux juridictions de l’État requis de porter une appréciation sur le bien fondé du certificat délivré par les autorités de l’État d’origine en dehors de tout recours dans cet état d’origine contre la décision faisant l’objet du 10 certificat mais au fond la décision est est très curieuse car si le règlement est inapplicable on voit pas pourquoi serait applica les limitations découlant de son article 45 c’est peut-être même un peu bizarre 2 ans plus tard la même cour de Paris a raisonné complètement autrement le premier juge était saisi d’un recours et il avait considéré que le certificat Bruxelles 1 bis qui était délivré par une juridiction italienne était inopérant car seul le règlement Bruxell 1 était applicable le juge avait donc invité le requérant a sollicité une mesure provisoire dans l’attente de la délivrance en Italie de la déclaration constatant la force exécutoire du règlement Bruxell 1 et la cour d’appel a approuvé cette solution elle est plus logique et elle est aussi plus juste elle devrait également valoir en cas d’inapplicabilité matérielle du règlement lorsqu’une juridiction constate qu’un acte est irrégulier pris en excès de pouvoir rien ne justifie elle lui donne fait et en 2014 la Cour de cassation reprochait à une cour d’appel d’avoir appliqué les mécanismes du règlement Bruxelles 1 je cite sans expliquer en quoi le présent litige n’entrait pas dans la catégorie des régimes matrimoniaux alors que résulté de la motivation de la décision étrangère que ce litige n’était pas dénué de tout lien avec le mariage comme avec sa dissolution comme les expliquer drose il s’agit là d’un pouvoir résiduel de révision portant sur la condition qui est première et préalable la condition d’applicabilité du règlement aux frontières du règlement Bruxelles 1 bis et des règlements insolvabilité ou régimes matrimoniaux par exemple rien ne justifie aujourd’hui l’abrogation de ce petit pouvoir résiduel de révision ouais mais aux frontières de la notion des décision l’arrêt h limited semble lui exclure tout contrôle de la notion de décision dans l’État requis et et donc il alimente l’hésitation et c’est autour de ces questions qu’il faut tracer quelques perspectives d’évolution pour tracer des perspectives d’évolution en second lieu il faut tenter de réconcilier deux nécessités la nécessité d’étauffer le règlement et la nécessité d’en simplifier l’économie et d’abord et simplifier ensuite ett au fait le règlement Bruxelles 1 B ça pose pas les mêmes questions du point de vue de l’État requis d’une part et du point de vue de l’état d’origine d’autre part du point de vue de l’État requis l’hésitation je le disais est alimentée après l’arrêt h limited dans cette affaire je le redis un juge anglais avait délivré une injonction de payer au visat d’un jugement jordanien la juridiction requise autrichienne consid et il faut la citer que l’État membre d’exécution peut vérifier les données figurant dans le certificat lorsque le débiteur fait valoir que le jugement présenté n’est pas une décision relevant du règlement elle posait donc trois questions la première sur la notion de décision et les deux autres visaient à déterminer si le juge requis était lié par les constatations de faits et de droits opérés par la juridiction d’origine ou et je cite encore si l’exclusion doit être refusée indép l’exécution pardon doit être refusée indépendamment de l’existence un des motifs énumérés à l’article 45 lorsque le jugement présenté n’est pas une décision en répondant à la première question par une définition très extensive de la notion de juridiction la cour se dispense de répondre aux deux autres mais l’un de ces motifs jette le trouble car la cour affirme que l’existence d’une catégorie de jugement qui ne seraient pas des décisions automatiquement exécutoires en vertu du Règlement serait incompatible avec le système du règlement Bruxelles en lui-même ce motif est est très douteux et puis la cour se contredit elle-même car cinq ou six motifs plus loin et ben elle distingue elle-même les jugements qui prononceraient la reconnaissance d’une décision en provenance d’un étattiel et puis enfin en répondant à la question préjudiciel la Cour admet que la juridiction d’origine la juridiction requise pardon puisse l’interroger et donc puisse s’interroger elle-même sur l’applicabilité du règlement et ce et ben indépendamment des motifs de l’article 45 alors petit casse-tête au moment de la révision du règlement le point ne devrait pas ne doit pas être clarifié en étaufant l’article 45 d’un motif de de refus de reconnaissance tiré de l’inapplicabilité du règlement à l’incohérence de la jurisprudence il ne faut pas répondre par l’incohérence de la législation par hypothèse si le règlement est inapplicable l’article 45 les tout autant à quel titre pourrait-il limiter les pouvoirs de la juridiction requise un considérant en revanche pourrait préciser que lorsque le règlement est inappli l’autorité chargée de la phase initiale de l’exécution ne devrait pas pouvoir vérifier l’applicabilité du règlement hors cas d’inapplicabilité manifeste mais que le juge en charge de la reconnaissance ou saisi d’un recours en matière d’exécution devrait disposer du pouvoir de relever l’inapplicabilité du règlement d’en déduire le caractère inopérant du certificat et ce indépendamment des motifs de reconnaissance énumérés par l’article alternativement un considérant pourrait indiquer que l’inapplicabilité du règlement constitue une violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’Union et par conséquent une violation de l’ordre public de l’état-membre requis justifiant un refus de reconnaissance mais invocable sous la condition préalable d’épuisement des voies de recours au fort d’origine c’est un peu tiré par les cheveux mais le développement du droit n’est pas toujours logique et cette solution qui était préconisée par l’avocat général serait à mon avis toujours préférable à un total désarmement de la juridiction requise en tout cas à défaut d’étoffer l’article 45 il semble préférable de sécuriser la possibilité d’un surcis à statué dans l’État requis le temps de l’exercice d’un recours au fort d’origine l’état la suspension n’est possible dans l’État requis que si elle est acquise dans l’état d’origine et il serait peut-être plus sûr de préciser dans le règlement que le recours porté contre la certification au fort d’origine et de plein droit suspensif de l’exécution au fort requis et puis enfin il arrive encore que le débiteur ne prenne connaissance de la décision le condamnant qu’au moment même de sa mise à exécution dans cette hypothèse il serait pas déraisonnable que le règle impose une brève suspension de la mesure d’exécution le temps que le débiteur puisse étudier les voies de recours à sa disposition encore faut-il que les recours soient utilement disponibles au fort d’origine du point de vue de l’état d’origine d’autre part il faut encore étaufer le règlement en précisant la qualité de l’organe en charge de la certification et en précisant la disponibilité des voies de recours contre la certification organe de la certification a été fermement désigné par la Cour de justice en 2015 lorsqu’elle s’est prononcée en faveur de la nature juridictionnelle de la certification pour les besoins du règlement tee et dans l’affaire Imtech elle a désigné sans aucun détour le magistrat le GREF pouvant avoir la charge de la délivrance matérielle du certificat mais dans les arrêts boak Veil salvony la Cour n’est pas allée aussi loin peut-être parce que le règlement Bruxell 1 bis ne menace pas les droits de la défense comme le fait le règlement tee pourtant l’Office de la juridiction d’origine justifie que la tâche soit confiée à un magistrat je reprends vérifier l’applicabilité temporelle et matérielle du règlement s’assurer que le jugement certifié est bien une décision au sens du règlement attester que cette décision est bien livrée par une juridiction au sens du règlement attester que la formation de jugement était compétente pour délivrer une mesure conservatoire de porté extraterritorial et livrer c’est pas moins important une description précise et compréhensible depuis l’étranger des effets de la décision juridique qui n’y figurent pas forcément de manière explicite en l’état les droits français belges allemands et d’autres ne sont pas conformes car il confient cette certification au greffier la réforme pourrait donc très utilement préciser que par juridiction d’origine le règlement désigne le juge rien n’empêcherait de préciser que la délivrance matérielle peut-être confiée au greffier et que dans chaque juridiction une s’organise une répartition informelle des tâches entre le magistrat et son Greff au fond préciser les voies de recours est d’un enjeu beaucoup plus important aujourd’hui dans le silence du texte la plupart des États-membres ont opté pour l’attentisme les recours il sont probablement disponible mais règne une grande indétermination aujourd’hui parce que les législateurs nationaux n’ont pas légiféré seuls deux États ont clairement abordé la difficulté dans le modèle allemand les recours ouverts contre l’établissement de titres exécutoires locaux sont également ouverts par analogie contre la certification européenne dans le modèle français un texte spécial a été adopté et il ne prévoit pourtant de recours qu’au profit du créancier en cas de refus de délivrance du certificat mais rien n’est prévu au profit du débiteur rien rien au cas de délivrance irrégulière on appelle pour excès de pouvoir rien au cas d’erreur matérielle rien au cas où la décision certifiée aurait perdu sa force exécutoire dans l’état d’origine sans entamer l’autonomie procédurale les modalités de ces recours doivent relever de la loi étatique mais le règlement révisé doit être étoffé de l’indication des voies de recours dans chacune de ces hypothèses il faut fixer un cap il faut fixer un cap mais il faut pas oublier de simplifier simplifier enfin tout en étopant il faut pas oublier que le règlement tee était une expérimentation une expérimentation en vue de la suppression de l’exéquature et il est aujourd’hui possible d’emprunter à ce règlement quelques bonnes solutions praties et puis comme le règlement aura rempli sa fonction il faudra mettre un terme à l’expérimentation simplifier Bruxelles 1 bis pourrait tout à fait consister à emprunter au tee d’une part puis à abroger le tee d’autre part emprunter à te outre les cas d’ouverture à recours on pourrait emprunter au règlement te la pluralité des certificats qui figurent dans les annexes du règlement en découlerait une simplification de l’office du juge certifi indiquant que la décision n’est plus exécutoire certificat de remplacement suite à l’exercice d’un recours et pourrait aussi être utilement mis à disposition du justiciable des formulaires standardisés comme le formulaire qui figure à l’annexe 6 du règlement et qui standardise la demande de rectification ou de retrait du certificat en résulterait une simplification de la vie quotidienne des justiciables perméabilité de la frontière réduction du coû de Fran issement c’est bien ça la philosophie du projet mais simplifier c’est aussi abroger abroger le règlement titre exécutoire européen c’est une idée qui est relativement ancienne désormais la commission l’avait proposé pour la refonte du règlement Bruxell 1 déjà dès 2010 le règlement tee déroge au mécanisme classique de circulation des décisions tout en faisant peser un risque sérieux sur les droits du défendeur non comparant au fort d’origine dont la non permet l’établissement d’une créance incontestée mais surtout incontestable dans le fort requis et c’est là son principal avantage son seul même avantage compétitif face au droit commun qui est devenu le règlement Bruxell le règlement bruxxell bis lui il est une expérience réussie il faut toujours l’étoffer il faut toujours le simplifier mais l’expérience est réussie aucune hésitation ne justifie plus aujourd’hui la survie du règlement te il est consacré à la seule circulation des titres et il fait doublon avec le règlement Bruxelles impce aussi la réforme du règlement Bruxelles in bis elle offre une parfaite occasion de procéder à son abrogation ce qui serait une juste et très utile simplification je vous remercie merci beaucoup Jean sémastien pour cette très belle présentation qui à propos du certificat finalement va va précipiter concentrer beaucoup de questions qu’on a abordé dans les précédentes présentations de de de la journée alors j’ouvre maintenant la la session des des questions peut-être dans la salle peut-être en ligne non c’est c’est le calme plat comme souvent alors il y a-t-il des questions dans la salle et peut-être voilà sur l’estrade même alors Pascal som a été le plus rapide et ensuite Fabien marchader merci chère présidente non j’ai plutôt une remarque qu’une question ou alors peut-être une réponse à une question voilée dans la communication de Christel Chalas lorsque chistal tu as [Musique] évoqué ton tion à adhérer à un système dans lequel un contrôle expost de la compétence devant le juge de l’État requis serait serait mise en place bon alors le le fait est que dans le dans le la 11e édition du du si d’allose de droit international privé nous nous nous nous exprimons euh en faveur d’une ouverture dans cette direction euh parfaitement conscient que cette ouverture va un peu à à contrecourant euh disons euh de du principe de libre circulation à travers les frontières euh des des décisions tê tel que ce principe est est orchestré par le le règlement Bruxell 1 refondu désormais euh simplement euh en en t’écoutant euh d’abord je dois dire que j’ai été très convaincu par euh ta ta distinction entre les les deux situations délicates que sont la la mauvaise euh application des règles de compétenence directes par le juge de l’état d’origine et la mauvaise utilisation de ces règles de compétence directe par les par les parti au jugement par les parties à la procédure ayant donné lieu au jugement mais justement je me demande si en portant l’attention sur ces deux difficultés non plus de façon séparée mais de façon combinée parce que malheureusement il est possible que dans un contentieux qui se déroule devant le juge d’un étatmembre euh l’une des parties à ce contentieux soit la fois victime de la mauvaise application de la règle de compétence directe par le juge et victime de la mauvaise utilisation de la règle de compétence directe par son adversaire et et alors dans ce cas empêcher tout contrôle alors qu’il y a deux raisons de considérer qu’une grave injustice s’est réalisée devant le juge de de de l’état d’origine c’est tout de même euh c’est tout de même enfoncé un un troisième clou dans le cercueil de la justice voilà un peu pourquoi euh euh je je pense que malgré tout envisager le maintien d’un contrôle aussi euh dans des avec des conditions certainement très très strictes de de de la de la d’un éventuel abus combiné avec une mauvaise utilisation de de la règle de compétence directe par le juge d’État d’origine me paraît tout de même devoir être être maintenu enfin sauf si certaines données m’aurait échappé et et dans ce cas-là bien sûr je je suis prêt à écouter donc ta position non non ma ma réponse sera très courte absolument rien ne t’a échappé au contraire c’est en fait cette situation elle m’a hanté et ce que tu décris c’est l’arr Turner l’affaire Turner euh le défendeur est victime d’un abus processuel absolument manifeste devant le juge second saisi en Espagne et si les juges anglais délivre une antiite injunction c’est pour remédier à deux problèmes le fait que ils sont les premiers saisis et que le juge espagnol ne se dessaisit pas et pourquoi ne se dessaisit-il pas ben parce que le défendeur est pas là devant lui pour lui dire qu’il y a un problème donc donc tu as parfaitement raison et en réalité c’est vrai que oui en fait en fait c’est c’est la faille de mon système parce que finalement en disant que voilà des erreurs se produisent des erreurs se produisent toujours elles se produisent en droit interne elles se produis en droit international est-ce que c’est parce qu’on ouvre les frontières que les jugements sont plus mal jugés je pense pas mais c’est vrai vrai que quand quand l’erreur entérine qui plusit un abus et que cet abus ne peut pas être débusqué par le juge d’origine parce que bah précisément il a pas les moyens de le débusquer alors je veux pas rentrer dans l’idée mauvaise foi du juge d’origine parce que ça devient surtout dans cette enceinte ça devient très compliqué mais euh oui oui finalement la la la la conclusion de de de l’imbrication des deux hypothèses que je distingue c’est vrai que ça pourrait être voilà la la petite goutte d’au la petite effectivement voilà la petite la petite limite à la confiance aveugle qui non non je je suis je suis je ne peux que que aller dans ce dans ce sens effectivement Fabien à toi la parole oui moi c’était une question sur les modalités de la suppression de l’expérimentation titre ire européen parce que parce que la proposition qui qui avait été faite par la Commission en 2010 peut pas être non plus déconnecté de la façon dont elle envisageait le règlement Bruxell 1 à l’époque et qui ne deviendra pas tout à fait ce qu’elle avait ce qu’elle avait imaginé donc suppression alors c’est c’est effectivement c’est de nouveau proposé mais mais suppression comment suppression pure et simple ou suppression par absorption du modèle titre exécutoire européen par le règlement Bruxell 1 pas absorption si c’est pour le reproduire avec avec la centralisation absolue au fort de re c’est c’est tout ce qui pose ce qui fait l’essentiel de la difficulté du te non l’abrogation en 2010 la Commission elle avait proposé une simple rédaction d’un article de règlement Bruxelles 1 qui en deux petits paragraphes prévoyit Bruxelles 1 B remplace et abroge Bruxelles 1 et petit 2 Bruxell 1 B remplace et abroche te et donc ça serait une disparition complète du règlement te pour juste préciser que ce règlement te encore une fois son son son son avantage compétitif il tient dans le traitement des créances dites incontestées parce que le débiteur n’a pas comparu ce qui est d’une particulière brutalité et en fait quand on observe le développement de la jurisprudence autour de ce règlement tee on voit bien que la jurisprudence elle n’a eu de cess que de l’infléchir d’in styer des trop petite mais des petites Hauses de souplesse parce que ce règlement était beaucoup trop rigide dans son rapatriement de l’intégralité des recours au Forur d’origine bon ce ce pointl c’est un avantage compétitif qui me semble coûter assez cher pas forcément très concrètement dans la violation des droits de la défense mais au moins en terme politique en terme d’affichage et et on voilà on présume que l’ensemble est tout à fait compatible au droit de l’homme mais on sait bien que dans certaines circonstances c’est pas le cas je supprimerai tout cet aspect alors c’est vrai que il y a eu plusieurs coloques notamment un gros coloque international organisé par des huissiers et notaires il y a quelques années je crois 2017 2018 de mémoire et qui avait relevé que pour ces praticiens le règlement tee était vraiment hautement préférable à l’utilisation d’un règlement Bruxell ou Bruxelles un BCE et en fait ce qu’il expliquait l’idée générale qui en ressortait c’est que c’était hautement préférable parce que dans tee on peut rédiger un acte é tablissant une créance incontestée puis on peut le certifier on peut le transmettre et on peut saisir un compte bancaire le tout en 24 heures mais c’est tout à fait le régime Bruxelles 1is et et donc je je vois pas bien en fait parce que le régime des actes authentiques du réglement Bruxelles 1 B et dans le réglement te est tout à fait comparable et donc je sur ce pointl et pour C praticiens là il y aurait pas spécialement de changement à glisser du te qui pratique aujourd’hui beaucoup à revenir dans le droit commun Bruxelles non là où il y aurait vraiment du changement c’est pour le le cas du défendeur non comparant et et le le régime auquel il serait soumis dans le le règlement Bruxell 1 me semble beaucoup plus juste beaucoup plus mesuré beaucoup plus équilibré encore une fois c’est pas une machine à faire sauter le droit et à faire exploser les recours dans l’État requis l’essentiel de ces recours sont centralisés de façon rationnelle et cohérente dans l’état d’origine où les vis de procédure peuvent être purgés régularisés sans qu’on ait à enrayer la totalité d’une procédure par un refus de reconnaissance mais néanmoins néanmoins parfois il y a des erreurs néanmoins parfois il y a ces erreurs et et ces erreurs voilà il faut il faut pouvoir disposer d’une petite soupable de sécurité je pense que l’abrogation du te c’est le bon moment et alors il y a quelques temps on devait pas être très nombreux à soimaginer mais je je je vois aujourd’hui que le groupe yepil je crois l’envisage que bucardes et son groupe sont aussi en train de d’envisager cette proposition je pense que le moment voilà est venu aujourd’hui très bien il y a-t-il d’autres questions dans la salle c’était une une séance extrêmement riche grâce à nos quatre intervenants euh avec une une densité d’analyse souvent atteinte dans ce cycle mais mais voilà euh je dirais dépasser même peut-être voilà c’est c’est c’est l’apogé du du cycle c’est donc la fin de ce cycle on le dit avec beaucoup de gratitude pour nos intervenants beaucoup de gratitude pour la Cour de cassation beaucoup de gratitude pour ceux qui nous ont qui nous ont suivi c’est la fin du cycle euh mais pas tout à fait quand même alors de deux annonces pour vous mettre l’eau à la bouche euh les versions écrites de ces interventions très riches mais qu’ le seront encore plus quand elles seront écrites avec toutes les références seront progressivement mises en ligne euh à part à partir du mois de septembre séparément enfin nous allons les concentrer sur des sites nos sites de centre de recherche celui de la société de léation comparé donc à partir du mois de septembre et puis nous allons retenir notre souffle jusqu’à ce que le rapport de la Commission européenne soit rendu publique ce qui s’annonce pour la fin 2024 ou le début 2025 on va toucher du bois et pour faire suite à cette à cette publication du rapport de la Commission nous organiserons en ces mêmes lieux et là encore il faut remercier la Cour de cassation dans un an au mois de juin 2025 un colloque de débriefing en quelque sorte du du rapport de la commission et et et puis aussi de projection au-delà du rapport et à ce moment-là nous publierons en version papier les contributions de ce cycle actualisé contenu du du rapport de la commission voilà donc c’est un long processus pas aussi long que le processus législatif mais mais nous essayons de l’accompagner du mieux possible de la façon la plus constructive et et et chacun de nos intervenants euh il a contribué on parlait de petite gouttes d’eau mais je pense qu’on a on a mis euh vraiment vous avez mis à dire vrai euh beaucoup d’éléments sur la table et beaucoup de de d’idées excellentes euh pour les législateur et et puis bien sûr pour pour nous tous euh observateurs commentateurs praticiens donc grand merci à Pascal de Var somière pour avoir participé avec moi à cette entreprise mais surtout grand merci à tous nos orateurs alors vous êtes quatre pour les représenter ce soir mais vraiment c’est un un un un merci très très profond et et admiratif aussi à nos je crois 25 ou 27 intervenants de ce cycle donc merci à vous tous et à l’année prochaine

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