L’œuvre de Régis Lafargue : le droit face à la diversité culturelle
    Cycle « Figures de justice »

    bonjour à tous et à toutes ou à toutes et à tous Comme vous le comme vous le souhaitez comme vous l’entendez en ce 29 avril nous allons nous allons vous parler de l’œuvre de la Fargue le droit face à la diversité culturelle et nous avons invité pour cette conférence Étienne Cornu professeur de droit privé à l’université jean-monin jean-monet pardon et directeur du CERC d’un centre de recherche qui travaille sur tout ce qui touche les la jurisprudence et le tu nous préciseras peut-être ton centre alors Étienne Cornu nous l’avons rencontré il y a pas très longtemps en 2023 en Nouvelle-Calédonie lors d’un déplacement et nous avons assisté à un de ces cours sur le droit coutumier à l’université de la Nouvelle-Calédonie donc on a trouvé intéressant cette démarche qu’il avait que ce soit un un métropolitain dirons-nous qui enseignent à des à des à des Canaques le droit de leur coutume c’est un un très intéressant comme démarche et c’est peu courant et donc on voulait signaler et d’ailleurs c’est à l’université la Nouvelle-Calédonie qu’il a commencé sa carrière de 2006 à 2019 environ il a enseigné un certain nombre de matières il a pris des postes importants dirigés de licence première année et cetera beaucoup de beaucoup de responsabilités administratives et il a également développé des travaux de recherche on sent que ces travaux de recherche sont imprégnés de son expérience sur le terrain en tout cas nreem et C ces travaux portent en grande partie sur le pluralisme juridique quelque chose qui interpelle actuellement sur le droit coutumier canag bien sûr sur les conflits intern des lois liées à la coexistence de plusieurs normes de sources différentes et donc c’est là où on voit que le pluralisme juridique euh a toute sa place alors en discutant il m’a appris aussi qu’il avait créé une base de données base de données particulièrement intéressante une base de donné de droit coutumier canak qui constitue je peux vous assurer le fond jurisprudentiel le plus complet sur ce thème et il a commencé en 1990 alors je ne sais plus à chaque fois que je le vois il me les chiffres augmentent donc je sais plus à combien tu en es 1800 1400 1400 1400 jugements et arrêts rendus depuis 990 qu’il a recensé dans cette base de données c’est vraiment un travail très important et il aimerait bien pouvoir remonter encore plus en arrière dans le temps pour apporter une contribution plus large et une histoire de la justice en Nouvelle Calédonie à travers la jurisprudence avec différents personne intéressante et intéressée par ce thème notamment Pascal demier en 2018 il a dirigé un ouvrage publié au presse universitaire de la Nouvelle-Calédonie qui s’appelle la coutume canag dans le pluralisme juridique calédonien donc on voit déjà que il y a une publication importante c’est pas très connu en en métropole dirions-nous c’est quelque chose qui intéresse particulièrement les Calédoniens et puis surtout il a participé à deux projets de recherche du jib justice et actuellement lie RDJ alors je je vais parler du du du deuxème en premier parce que le deuxième c’est un projet bien sûr à chaque fois pluridisciplinaire qui quiensemble des des juristes des sociologues des ethnologues des anthropologues des sociologues donc une vision très large des magistrats aussi des universitaires et euh un projet de 2019 à 2022 euh qui a qu’ a dirigé sur la place de la coutume à Mayotte et c’est intéressant parce que justement en 2019 ou 2020 nous étions à ce moment-là à à Mayotte et à la Réunion et nous avions rencontré un certain nombre de ces personnes qui nous avait parl de des problèmes liés justement au multiculturalisme et donc on voit la la le pluralisme juridique est toujours associé au multiculturalisme et c’est ça qui trouve cont trouvé intéressant dans dans la démarche et en 2016 c’était le premier projet euh qui s’intitule l’intégration de la coutume dans le corpus normatif contemporain en Nouvelle-Calédonie avec Pascal demier qui avec qui a travaillé sur pas mal de sujets liés à la coutume alors pourquoi c’est intéressant parce que ce sont des archives oral sont des témoignages je trouve ça particulièrement euh euh com comment dire ça apporte quelque chose que l’on ne maîtrise pas forcément ces témoignages sont le reflet d’un élément d’une personne c’est toujours lié à un événement c’est toujours lié à des circonstances et c’est le regard personnel que l’on porte à un moment donné un moment clé même de l’histoire de la justice en Nouvelle Calédonie et si on a invité Étienne Cornu aujourd’hui c’est parce que régiste la fararg et bien c’est un peu la même démarche c’est une démarche expérimentale c’est un magistrat qui a qui Liu aussi à travailler sur la pratique de la coutume judiciaire et et cette pratique lui a permis de poser les bases d’un droit fondé sur l’alérité culturelle et la diversité et lors d’un d’un hommage qui avait été rendu par Christian Bellotte nous les étions à aller le rencontrer avec notre trésorier Denis Jardel qui nous avait aussi accompagné en Nouvelle-Calédonie Christian botte qui était magistrat qui a été secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation écrivait en citant un autre magistrat pierre friset que la justice française en Nouvelle-Calédonie qui avait écrit un pardon un ouvrage qui s’appelait la justice française en Nouvelle-Calédonie la fin du rêve tropical et donc Christian Bellotte cite cette citation dans dans le et dans ce contexte il explique il fallait remettre à l’endroit le droit de l’endroit et je laisse donc la parole maintenant à Étienne Cornu pour nous expliquer un peu tout cela merci merci Sylvie pour cette cette présentation de de moi-même al je préciserai deux choses comme tu m’yas invité c’est que le C efftivent le le c’est une UMR petit mix de recherche que que je dirige depuis depuis 3 ans et demi maintenant avec des tutel université jean-monet Saint-Étienne Université Lumière Lyon I et et CNRS et la particularité de du ccrit c’est de doner des recherches pluridisciplinaires ce qui est assez rare dans les unités de de droit de mener aussi des des études essentiellement empiriques c’està dire qu’il ne travaille pas uniquement sur la doctrine ou sur les décision de la couration mais également sur des décisions rendues par les élections du fond depuis longtemps historiquement c’est un travail que nous que nous menons et c’est en cela notamment que mes travaux sur la juridiction formation coutumière Ben se sont finalement bien interconnectés avec le scrit quand j’y suis arrivé en en 2019 ici et nous étudions d’autres normes que que Cell que celle de la issue de la la justice par exemple des des codes de gouvernance des des réglementations d’entreprise et cetera et j’ajouteraiis effectivement pour mon passage en nouvelle cadonie à l’université la acadonique j’ai effectivement passé passé 13 ans je l’ai comme tu l’as dit assuré de de nombreuses tâches administrative en plus de mes travaux de recherche euh jusqu’à être par exemple vice-président de cette de cette université ici pendant pendant deux mandats mais mon propos c’est donc de d’évoquer la la la mémoire hein de de de Régis lafarg al avant tout je je tiens à remercier évidamment l’Association française pour l’histoire de la justice donc Denise alas et et sylven Humbert pour me donner l’opportunité d’évoquer modestement le souvenir et la pensée de Régis lafarg en ces lieux prestigieux la Cour de cassation où il a lui-même été conseillè r férender pendant plusieurs années je dois beaucoup à Régis lafarg en arrivant à l’université de la N acadéie en en 2006 je me suis très rapidement intéressé au pluralisme juridique calédonien en particulier il m’est apparu assez rapidement que si les travaux des historiens des anthropologues étaient nombreux en revanche très peu de juristes travaillaient sur la coutume Canac et ses rapport avec le droit et la justice et encore aucun sous l’angle des conflits internes de normes à ce moment régislafarg avait publié son ouvrage La coutume judiciaire en nouvelle cadonie paru en 2003 et plusieurs articles sur la diversité juridique calédonienne pour tout juriste chercheur voulant travailler sur le droit coutumier Canac ces travaux étaient évidemment impréalable indispensable à cette époque en effet en 2006 les seules normes de ce droit coutumier étaient constitué de quelques délibération ancienne sur l’état civil coutumier datant de 1967 sur les terres coutumières et les successionsant 1980 puis les 13 articles de la loi organique du 19 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ainsi qu’une première loi du pays calédonienne de janvier 2007 sur les actes coutumiers ce qui était évidemment bien trop peu pour produire à peine deux ou trois articles la seule façon donc à ce moment d’avoir accès aux décisions des juridictions en formation coutumière étaient les travaux de Régis lafarg en particulier donc son ouvrage que j’ai cité la coutume judiciaire qui en recensait environ une centaine le problème c’est que l’accès à ces décisions n’était que partiel car seul les décisions que l’auteur avait présélectionné étaiit disponibles évidemment l’accès n’était qu’indirect faute en en avoir le texte brut c’est lui qui a paréné la publication dans la revue Droit et culture de l’un de mes premiers articles sur le droit coutumier publié en 2010 c’est lui encore qui me donna confiance en ma légitimité à poursuivre sur ce domaine de recherche en validant scientifiquement mon premier article véritablement à mes yeux en tout cas véritablement donc porteur d’une doctrine sur la non codification de la coutume Canac que j’ai présenté lors d’un colloque en octobre 2009 grâce aux décisions fraîchement rendu qu’il me transmettait sans délai j’ai créé en 2012 une chronique semestrielle de droit coutumier Canac la première du genre chronique que j’ai tenu ensuite pendant 3 ans après que j’ai dû abandonner du fait de méage de vice-président cette chronique existe toujours et est assurée aujourd’hui par le professeur Antoine Lequin régist lafarg a ensuite accepté de faire partie de l’équipe de recherche collective que nous avons dirigé entre 2014 et 2016 la professeur Pascal demier et moi-même dont les travaux ont été publiés sous le titre La coutume canque dans le pluralisme juridique calédonien soutenu par la mission de recherche Droit et justi donc devenu depuis l’dj sa contribution dans ce projet sur les terres coutumières sur un thème qu’il a beaucoup travaillé les dernières années de sa vie ce projet de recherche a permis Sylvie en a parlé en particulier de créer un site internet donnant accès aux décisions rendues par les juridictions en formation coutumière ce site que j’administre toujours compte à ce jour donc environ 1400 décisions jugement et arrêt en accès intégral rendu entre 1987 et 2022 et qui sont naturellement tous anonymisés je profite de l’occasion qui m’est ici donné pour remercier très sincèrement la première présidence de la cour d’appel de numea et la présidence du tribunal de première instance de numea qui me renouvelle leur confiance sur ce projet depuis maintenant 10 ans Régis lafarg a pleinement soutenu la construction de cet outil de diffusion du droit coutumier Canac il était en effet convaincu que la pérenité du statut coutumier de la prise en compte de la coutume Canac par le droit et la justice passait par la diffusion maximum auprès des justiciables et surtout des magistrats et des auxiliaires de de justice de ce qu’il appelait la coutume judiciaire cette base de données jurisprudentielle donne je crois la pleine mesure du travail accompli par ses juridictions par les magistrats qui depuis maintenant 34 ans y siègent et dont régisse la FARG a été et reste encore aujourd’hui un acteur essentiel cette conférence est aussi une façon de rendre hommage à tous ces magistrats qui vivent une expérience juridictionnelle hors du commun sans lesquels la juridiction calédonienne coutumière ne fonctionnerait tout simplement pas dans son travail de magistrat confronté à la diversité culturelle au pluralisme juridique et à la manœuvre pour promouvoir et construire un droit coutumier qu’un acte jurisprudentiel Régis lafarc n’était pas seul il était accompagné en particulier de deux autres magistrats qui eux aussi ont très fortement marqué de leur empreinte la juridiction en formation coutumière pierre friset d’une part juge à la section détachée de l’ou de 2001 à 2005 puis au TPI de numea de 2009 à 2014 et Daniel Rodriguez d’autre part surnommé le juge de brousce à la section détachée de conet de 1999 à 2017 j’avoue ne plus me souvenir quand et comment s’est déroul notre première rencontre avec Régis lafarg il y en a eu beaucoup jusqu’en 2015 principalement dans son petit bureau à la cour d’appel de nomea ou encore à l’université de la Nouvelle Caledonie nous avons aussi beaucoup échangé par courriel dès avant son retour à nomea au début de l’année 2011 évidemment après son départ en 2015 notre dernier échange date de juin 2016 environ 2 mois avant son décès nous parlions de sa contribution au projet de recherche que nous terminion et de la publication à venir de son dernier ouvrage celui finalement Postume qui s’intitule le chemin le geste et la parole paru en 2000 paru en 2017 aux éditions d’Alos il m’avait proposé d’en rédiger la préface finalement les professeurs François Teré et Gilda Nicolo s’en sont chargés ce qui est un plus grand honneur encore pour l’œuvre qui est la sienne alors évoquer l’œuvre de Régis lafarg face à la diversité culturelle n’est évidemment pas simple tant l’œuvre est vase danse et à propos de culture issue de population et d’espace variés je parlerai essentiellement évidemment si je puis dire de son rapport avec la Nouvelle-Calédonie plus exactement avec le peuple Canac et ses coutumes de son rôle de magistrat au sein de ses juridictions en formation coutumière ses juridictions biculturell comme il aimait à les appeler magistrat de métier régistre lafarg était aussi était aussi un universitaire un chercheur accompli doué d’une pédagogie hors norme qui se manifestait jusque dans ses jugements magistrat et chercheurs Régis lafarg a mené ces deux fonctions de front parce qu’elles étaient pour lui éminemment complémentaires mais Régis lafar je crois était plus que ces deux fonctions il était avant tout et surtout un magistrat chercheur j’articulerai donc mon propos en trois parties un petit peu autour de ces fonctions magistrat universitaire et magistrat chercheur un magistrat donc titularisé dans les fonctions de magistrat en janvier 1986 Régis la FARC fut affecté au tribunal de grande instance de Lisieux en Normandie cédait son 2e poste en janvier 1989 jusqu’en novembre 1994 qu’il découvre la Nouvelle Calédonie comme juge au tribunal de première instance de numea assurant toujours les fonctions de juge de l’application des peines juge aux affaires matrimoniales puis familiales à partir de 93 évidemment et au contentieux civil général jmettrai il intègre ensuite la direction de la protection judiciaire de la jeunesse au bureau des méthodes et de l’action éducative avant d’être détaché en janvier 96 et pour 2 ans comme conseiller technique auprès du ministère de la Justice de la République centra-fricaine à bangi il retrouve l’outreemire français en mars 1998 comme juge au tribunal d’instance de Saint-Paul sur l’île de la Réunion élevé au premer grade en mai 2000 il est nommé vice-président TGI d’Evreux chargé de la chambre correctionnelle sa carrière prend alors une autre dimension en 2002 lorsqu’il est nommé Conseiller rérender à la Cour de cassation où il restera jusqu’en février 2011 au cours de cette période il aura été rapporteur pour 521 arrêts dont 101 publié au buletin civil il fut ensuite nommé Conseiller à la Cour d’appel de numea de 2011 à septembre 2015 affecté en particulier auprès de la Chambre civile en formation coutumière il y présida également la cour d’assise de Nouvelle-Calédonie et il retrouva l’Hexagone pour sa dernière affectation en qualité de présente en qualité de président de chambre à la cour d’appel d’Angers alors de ce parcours c’est naturellement vers les fonctions qu’il a exercé au sein des juridictions de Nouvelle Calédonie que je vais m’attarder en tentant de répondre à la question qui découle du titre de cette conférence quel a été le rôle de régistre la FARG en tant que magistrat sur la prise en compte de la diversité culturelle calédonienne en particulier Canac ce rôle je crois est résumé en quelques mots par le titre de l’une des parties de l’un des articles qu’il a écrit en hommage à un autre éminent juriste et sociologue du droit Jean carbonier auquel il se réfère très souvent notamment sur la question du N drroit l’objectif pour rGIS la FARG était je le cite de créer un monde commun ou dépasserell entre les cultures le rôle du magistrat face à la diversité culturelle juridique dépend naturellement de la place que réserve le législateur à cette diversité et de l’espace de dialogue culturel au sein du prêtoire que le législateur favorise ou au contraire Anil comme l’écrivent très justement Fabrice ouurby et Pauline gervier en introduction du dossier faire justice dans les sociétés multiculturelles publié en 2021 dans les Cahiers de la justice l’effectivité du pluralisme judiciaire repose sur plusieurs i 4 une organisation de l’appareil juridictionnel qui favorise le dialogue entre instan de résolution des conflits et de leur et leur reconnaissance mutuelle une coexistence des cultures juridiques et judiciaires impliquant qu’aucune ne soit fermée à la prise en considération de l’autre considérer que ces trois droits que ces droits propulaires pardon ne sont pas des règles de strict application mais bien des règles qui doivent servir au maintien des relations sociales apaisées entre les individus et enfin une forme de reconnaissance d’UD pluralisme judiciaire par le droit de l’État afin de renforcer sa légitimité normative en admettant l’existence d’un droit exo-étatique les auteurs ajoutent que si ces prérequis sont validés les juges apparaissent bien souvent comme les artisans de la mise en relation des différentes sources normatives et si ce jeu d’assemblage fonctionne de leur articulation efficiente le juge intervient alors pour établir les AR cculation logiqu qui peuvent être hiérarchiques horizontales ou circulair de nature à favoriser la mise en cohérence d’un droit complexe par qu’irigué par une polycentricité de foyer normatif c’est je crois parfaitement résumé le rôle qu’on eu et ont toujours les magistrats en charge des juridictions en formation coutumière de Nouvelle-Calédonie Régis lafarg était de cela avec Pierre friset Daniel Rodriguez ou encore Philippe oaro qui était le premier magistrat ser affecté à la section détachée de coné en 1990 éc de Rafour évidemment bien d’autres en nouvellecalonie pour arriver à cela il fallut d’une part sortir du silence afin de créer les conditions du dialogue fermant d’une coutume judiciaire et ce processus long ne s’est pas fait sans heur qu temps dans la cette progression vers la diversité culturelle sortir tout d’abord de l’absence du dialogue sur la place laissée au dialogue au sein de l’appareil judiciaire force est de constater une situation très différent entre les trois outremèes de la République qui ont encore un statut personnel particulier à savoir Mayot waliss Futuna et la nouvelle- Calédonie à mayottte ça a été un petit peu évoqué la départementalisation de 2011 a supprimé la justice cadiale et donné aux seules juridiction étatique de droit commun la compétence pour juger les maorés de statut civil de droit local le rôle qui est donné au juge à Mayotte n’invite pas au dialogue les cadis ont été exclus du champ juridictionnel le domaine matériel de la coutume est fragmenté et pour tout dire quasiment introuvable et ce peu qui demeure peut être écarté soit de la volonté des maoraais soit du juge au prétexte du silence ou de la contrariété à l’ordre public de la coutume si la coutume maoraaise tirant sa source de minad et de pratique bantou et malgache dispose encore en théorie de maigres espaces de fait le constat est qu’elle n’est plus appliquée par les juridictions locales en revanche elle est encore vécu par les maorés mais en dehors du droit Régis lafarg l’avait prédit évoquant dans un article paru en 2011 la réforme de 2003 qui supprima à Mayot notamment la polygamie et la répudiation il écrivit je cite on y voit très nettement une tentative de laïcisation de la société qui ne peut que déboucher qui ne peut déboucher que sur du non droit et beaucoup de frustration la loi aura sacrifié à la tentation de proclamer elle aura cessé de rendre compte de la réalité pour créer ce droit de façade dont parle le professeur Norbert Rouland il ajoute cette réforme est le contre-exemple parfait aux limites de la caricature de ce que notre impérialisme juridique peut encore produire ce constat rappelle évidemment l’époque coloniale celle de l’importation des droits occidentaux dans les codes officiels africains notamment ainsi le cas du Centrafrique où il séjourna 2 ans et dont il tira plusieurs articles montrant que je le cite l’état centrafricain a certes des codes écrits mais son droit est quasi exclusivement jurisprudentiel le constat que fait régist lafc de ce droit importé est sévère un droit pétrifié que proposent les codificateurs n’est qu’une coquille vide un droit morné une bouture sèche s’ens su un phénomène d’évitement qui selon ses mots traduit le déficit de légitimité de nos institutions le refus tant des politiques publiques que le refus de toute organisation des rapports sociaux ou dans le maintien d’une forme coutumière des relations sociales à la Réunion où Régis lafarc fut en poste pendant 2 ans le législateur ne permet pas au juges de prendre en considération la diversité culturelle qui est pourtant manifeste faute pour la justice d’être sensible à cette diversité c’est vers les maisons de justice et du droit que le justiciable trouve selon régist lafarg cette voix médiane entre une justice sourde et aveugle à la diversité et ce phénomène d’évitement qui nourrit le chiffre noir de la justice en Nouvelle-Calédonie c’est un évitement institutionnalisé que régist la FARC découvre au début de l’année 1989 alors même que depuis 1982 des asesseurs coutumiers sont prévus au sein de la juridiction civile ils n’ont en réalité jamais été désignés et la étion siégeant à cette époque uniquement à numea se déclarait incompétente dès lors que les partis étaient de statut particulier et les renvoyait devant leurs autorités coutumières pour que le litige soit tranché le juge à cette époque encore n’acceptait sa compétence que si toutes les parties renonçaient à leur statut particulier et dans ce cas-là appliquaiit le droit commun cette position instaurée par la cour d’appel de Nea dans les années antérieures aux années 1940 c’est perpétué jusqu’à la fin des années 1980 Régis lafar voyez dans cette situation les mots sont extrêmement forts un semiaparte un événement va rapidement rendre possible une évolution la loi du 13 juin 1989 créa pour le TPI de numea deux sections détachées l’une en Province Nord à coné et l’autre à Lifou l’une des trois îes loyauté pour régist la Fargue en faisant des sections détachées de véritaable juridiction de proximité cette rendait pour la première fois accessible à la la justice au de la République au Canac et réactivait l’ordonnance du 15 octobre 1982 car en effet les canques représentent environ 75 % de la population en Province Nord et environ 95 % aux îles Loyauté sans doute un petit peu plus encore d’ailleurs on le comprend poursuivre le déier de justice aurait été de mauvaise àoi dans un tel contexte et le site de numea ne pouvait alors que suivre la même tendance de surcroix avec régist lafg po le législateur on le voit a créé ainsi un environnement judiciaire propice au dialogue des cultures que seul le magistrat pour menener faute à ce moment en 1990 d’un grand nombre de règles écrites disponibles d’aucune règle procédurale spécifique et en rappelant que la coutume Canac est orale de ce point de vue la loi organique du 19 mars 1999 avec ces articles 7 à 19 apporta quelques précisions sur le champ d’application personnelle et matériel de la coutume et fonda la compétence de la juridiction civile en formation coutumière en 2006 la la refondte du code de l’organisation judiciaire permit également de remettre au jour l’ordonnance de 1982 sur la désignation des assesseurs coutumiers restait à mettre en place les conditions d’un tel dialogue interculturel Régis lafarg écrit que lorsque l’on s’interroge sur le dialogue des cultures on se rend assez vite compte que le droit n’est manifestement pas l’instrument le plus adapté le droit tel qu’entendu ici hein c’est le droit direct le droit dogmatique celui qui veut s’imposer aux populations en faisant terre leur différence il croyait davantage au pouvoir du juge de la jurisprudence plus apte à ses yeux à créer les conditions d’un accueil de la diversité culturelle seul moyen pour je le cite accepter de voir la juridicité dans des normes qui structurent les sociétés extraeuropéennes et aussi et surtout cesser de voir des obscurités ou des silences dans les systèmes juridiques des autres sociétés prétexte commode pour mieux y substituer le nôtre il croyait en la force du dialogue il faut en effet bien comprendre que la juridiction en formation coutumière est une juridiction étatique composée d’un ou de plusieurs magistrats professionnels qui n’ont lors de leur prise de fonction pas été formé à la coutume la coutume étant orale diverse et en reformulation permanente elle est souvent imperceptible pour celui qui doit pourtant la comprendre l’interpréter et l’appliquer Régis lafarc note ainsi je le cite que ce juge est mis en demeure de devoir créer ses propres règles et habitus de se créer une nouvelle culture professionnelle seul non mais dans le dialogue avec ses assesseurs coutumi et ce sera à ses assesseurs sachant coutumi que reviendra la tâche de le guider dans les méandres de normes qu’il ne connaît pas sur ses chemins coutumiers ou dans l’appréciation de ces gestes coutumiers dont il entendra parler à chaque instant pour lui signifier la justesse d’un comportement le respect de normes sociales et juridiques sur le plan procédu les conditions du dialogue créé par ses juges et conceptualisé par Régis lafarc sous le terme de droit péricoutumier lequel s’intéresse à l’articulation entre le droit étatique et la normativité Canac sont de différents ordres et s’inscrivent toutes dans les règles de procédure civile locale j’en donnerai simplement trois exemples dans un document dans un document interne qui a été rédigé en 1985 par le président de chambre Jean-Luc de la il écrivait que la règle coutumière étant oral est inconnu le plus souvent des plaideurs du ministère public et du juge lui-même on assiste à un procès curieux les partis et le ministère public le plus souvent ne peuvent invoquer la règle coutumière applicable faute de la connaître et ce n’est qu’au stade du délibéré que les assesseurs coutumiers révéleront au juges la règle coutumière à appliquer on voit bien que dans ce cas-là le litige ne peut pas être résolu le magistrat proposa alors de prévoir une procédure spécifique comprenant deux phases une phase préalable aboutissant à la définition d’une décision avant dire droit des règles coutumières applicables puis une seconde phase de débat avec les parti et le ministère public concernant les faits eux-mêmes et l’application des règles coutumières définies précédemment par ce jugement avant Dr ce dédoublement de l’instance coutumière a été consacré ensuite par la cour d’appel de Néa au visa du principe du contradidictoire et c’est de fait une pratique extrêmement fréquente encore aujourd’hui deuxè exemple le dialogue institué entre les juridictions tion coutumière s’effectue donc dans une composition échevinale un à trois magistrats professionnels et deux assesseurs coutumiers qui représente chacun l’air coutumière des partis et qui permettent donc un dialogue entre droit écrit et coutume une pratique consiste alors à faire siéger plus de deux assesseurs dans certaines circonstances c’est le cas par exemple lorsque plusieurs affaires sont audiencées le même jour contre concernant des aires différentes le président de la réjurridiction peut alors appeler à siéger autant d’assesseurs que nécessaire qui s’il n’envoie délibératif que dans les affaires qui évidemment les intéressent peuvent néanmoins collectivement participer au débat c’est aussi le cas lorsque le litige concerne une question nouvelle ou pour la solution duquel une principe une réponse de principe s’impose dans cette hypothèse qui est beaucoup plus rare tous les assasseurs appelés quatre contre deux habituellement ont alors voix délibérative ce recours à ces assessur surnuméraire prudent mais util permet d’instaurer au sein de la juridiction un dialogue entre les influences coutumière afin de puiser dans les pratiques constatées au sein des huit aires coutumières par comparaison les unes avec les autres la solution que le droit coutumier peut apporter à la question posée autant que des valeurs coutumières communes en outre la pratique assure une autorité renforcer la décision prise les assesseurs coutumiers étant majoritaires par rapport au juges professionnels trisème exemple le juge peut également par des moyens procéduraux organiser un dialogue entre ou avec les autorités coutumière que sont par exemple les clans c’est le cas lorsque le juge organise un intermè coutumier par lequel la juridiction va surceoir à statuer afin de permettre aux partis de tenter un palabre sous l’égide des autorités coutumières concernées il s’agit là d’une pratique ancienne qu’on retrouve dès le début des années 1990 sans doute à l’initiative ou sous l’égide des asesseurs coutumiers Régis lafarg voyit ce dispositif de l’intermet coutumier le moyen de renouer avec les modes traditionnels de règlement des litiges en opérant une synthèse entre deux conceptions de la justice et de l’office du juge facilitant la grève de ses juridictions dans l’environnement mélanésien des sections détachées le tribunal étant ici un rouage dans le processus plus large de règlement du litige et ce grâce aux assesseurs coutumiers utilisés comme des médiateurs culturels entre la juridiction et les parties permettant de servir à la fois la cause du rétablissement du lien social au sein de la tribu et de présenter la juridiction sous un jour suffisamment attractif pour surmonter les appréhensions de ceux qui hésiteraient encore sur le choix de saisir le juge plutôt que le fait coutumier pour les canques en effet dire le droit rappeler la norme ce n’est pas rendre justice car la justice traditionnellement ne se conçoit pas autrement que comme un processus devant aboutir à rétablir l’harmonie sociale comme le précise la cour d’appel de nomeéa sous le rapport de Régis lafarg dans une affaire relative à un conflit foncier ENCI lourd et sanglant comme il a malheureusement trop en NouvelleCalédonie je cite dans le monde coutumier la restauration du lien social et le retour à l’équilibre rompu c’est-à-dire la complémentarité et la solidarité des clans importe plus que la nomination d’une faute et la désignation d’un fautif et d’un laéser ces changements procéduraux rendent possible on le voit un dialogue entre plusieurs mondes entre le juge et l’acesseur entre le droit civil et la coutume entre la coutume et la coutume entre la juridiction et les autorités coutumières la justice dans cette conception nous dit encore Régis lafarg ne serait être un Act extérieur au parti et imposé à elle elle est une thérapie voulue et acceptée par elle il s’agit moins de dire qui a raison ou qui a tort au regard d’une règle supérieure que de recoller les morceaux et de ramener l’entente moins pour les parties elles-mêmes que pour leur environnement familial qui n’a pas à pâtir de leur démêlé de ce dialogue on le voit qui a été instauré pour des par par des moyens procéduraux naî de ce dialogue naî la coutume judiciaire selon Pierre fraiset le droit coutumier je le cite est un droit issu de l’alchimie de l’audience la juridiction en formation coutumière est en effet pour régist lafarg une juridiction biculturelle le lieu d’un processus de construction d’un droit coutumier fruit d’un dialogue mené au sein d’une juridiction interethnique la coutume judiciaire le droit coutumier ce n’est pas la coutume il s’agit d’un droit jur prudentielle inspiré de normes traditionnelles mais nécessairement modernisé puisque réapproprié par les juridictions qui l’élabor c’est une reconstruction jurisprudentielle du droit traditionnel ce faisant la jurisprudence a investi aujourd’hui t les domaines laissés par l’article 7 de la loi du 19 mars 1999 à la compétence de la coutume créant donc un droit civil coutumier j’en don simplement quelques exemples en pointant des différences entre coutume et droit civil trois exemples la majorité la majorité n’a pas exactement le même sens en droit civil que dans la coutume la coutume nous dit Gilda Nicolo ne s’attache pas à l’âge comme critère de passage à un autre stade de la vie sociale mais plutôt à un événement coutumier c’est ce qu’a rappelé la cour d’appel de Noma dans arrêt rendu sous le rapport de Régis lafarg en matière d’aliments je cite l’arrêt dans la coutume Canac les enfants demeurent en situation de minorité minorité entre guillemets au-delà de l’âge de la majorité légale jusqu’à ce qu’il se mari dans cette affaire un père demandait une baisse de la pension alimentaire versée à la mère en raison de l’âge de 18 ans atteint par l’aîné de leurs enfants l’aîné n’étant pas marié la cour d’appel rejeta la demande mais plus qu’une minorité au sens ou par comparaison au droit du droit civil il s’agit en fait en réalité ici du terme de l’engagement solidaire du père et de son clan à l’égard de l’enfant l’obligation de lui donner à manger selon une expression coutumière souvent reprise dans les décisions deuxème exemple mariage et la dissolution du mariage événement central dans les relations interpersonnelles et interclaniqu le mariage Canac est régi par la coutume il en découle notamment que sa célébration ne nécessite pas un déplacement à la mairie ni même la présence de l’officier de l’état civil le mariage donc peut-être célébr et célébré par les clans sur la terre du clan de la fille seul une déclaration à l’état civil coutumier une fois la célébration coutumier effectué suffit à le rendreosable au tiers dans plusieurs arrêts rendus sous le rapport de régist la fararg la cour d’appel de Na rappelle sur le fond que le mariage suppose un double consentement vecteur d’une double alliance si le consentement des époux est nécessaire il n’est pas suffisant le mariage coutumier est plus qu’une simple union entre deux personnes il cèle également je cite l’arrêt une alliance entre deux clans aniatiques au terme de laquelle un clan maternel ou utérin s’engage à donner de la vie c’estàd des enfants à un clan paternel qui à cette fin accueille une femme issue du clan maternel et s’engage à la protéger elle et les enfants à naître les enfants étant DS lors promis au clan maternel les époux doivent provenir de deux clans différents comme le rappelle un jugement sous la présidence de de Pierre fraiset en invoquant ce brocard coutumier selon lequel je cite deux personnes qui vivent du même côté du tadenam ne peuvent se marier ainsi fondé sur un cor interclanique tendant à perpétuer la ligée de deux clans par le don de vie que le mariage établit l’Union est indissoluble et durera jusqu’au décès du dernier enfant issu de cette union alors il faut pas se méprendre l’indissolubilité de l’Union clanique n’interdit pas aux époux de se séparer ni d’obtenir la fin de leur union personnelle par un parallélisme des formes la dissolution suppose l’accord des clans en plus de celui des époux elle n’est pas judiciaire mais entièrement clanique et constatée par un acte coutuier le juge interviendra alors de façon subsidiaire seulement si les clans ont refusé la désunion ou ont gardé le silence dans tous les cas dès lors que le don de vie a été réalisé la dissolution judiciaire du mariage ne concerne que les époux l’alliance entre les clans elle demeure indissoluble par la force des liens de filiation laffiliation enfin dans la coutume Canac comme dans le droit civil la filiation est double maternelle et paternelle elle n’est que mat maternel et paternel dans la coutume mais dans la coutume les deux liens n’ont pas la même signification ni le même mode d’établissement cette question a donné comme pour le mariage un foisonnement de jugement et d’arrêt sur la période 2010-2014 qui définissent désormais un cadre stable et reconnu dans un arrêt du 20 mars 2014 la cour d’appel de numéa juge que selon la coutume Canac l’enfant appartient au clan maternel sauf s’il a été demandé par le clan paternel appartient au clan maternel pardon sauf s’il a été demandé par le clan paternel et effectivement donné à celui-ci par le clan maternel au terme d’un geste coutumier que le fait d’être géniteur n’emporte pas en soit de statut juridique ni droit ni obligation à l’égard de l’enfant la paternité même fondée sur une réalité biologique étant exclusivement un fait social institué par la norme coutumière ce principe he ça consiste à expliquer que dans la dans la dans la coutume canque l’affiliation paternelle repose sur un fait social elle ne repose pas sur les rapports sexuels ne repose pas sur un terrain génétique elle repose uniquement sur un geste coutumier qui aura été fait par le clan paternel à l’égard du clan maternel soit lors du mariage par cette promesse de don de vie dont je parlais tout à l’heure et qui permet lors du mariage de réserver l’enfant soit par un geste de prendre l’enfant lorsque les parents ne sont pas mariés après qu’elle été faite quand même un geste de pardon pour cette grossesse qui n’aura pas été autorisée au au au préalable ici ça entraine comme conséquence également que si par la suite on découvre que le père n’est pas le géniteur de de l’enfant et bien on ne peut pas revenir en arrière on ne peut pas demander une expertise génétique comme on peut faire en droit civil et que l’affiliation n’est pas ici réversible alors les exemples pourraient être multipliés sur le terrain des relations familiales et du foncier champ privilégié mais non exclusif de la norme autochtone de fait hein il apparaît que de l’étude de la jurisprudence que la coutume offre des réponses qui bien que parfois en décalage avec celle qu’apporte le droit civil commun semble en tout cas touttalement cohérente à la fois entre elles et avec d’autres sources coutumière comme notamment la charte du peuple Canac du 26 avril 2014 cet investissement du champ de la normativité autcttone sur le fond comme par la voie procédurale ne s’est toutefois pas réalisé sans heure sans confrontation en particulier avec le parquet général donc cette évolution marquée de la place de la coutume canque dans le système juridique et l’importance par les juridictions en formation coutumière suscita en effet quelques tension j’en évoquerai deux illustrations la première concernant le domaine matériel de la coutume et la seconde son domaine personnel donc s’agissant d’abord du domaine matériel au début des années 2000 il exista une opposition entre les sections détachées de conet et de Lifou où exerça à ce moment dan Rodriguez et Pierre frisé sur le sens qu’il fallait donner à la notion de droit civil prévu à l’article 7 de la loi du 19 mars 1999 ce texte appelonsle assez limpide dispose que les personnes de statut coutumi canak sont régies en matière de droit civil par leur coutume si les sections détachées en avaient une lecture extensive incluant tout le droit civil la cour d’appel en en avait elle une lecture plus restrictive limité aux relations familiales et au fonciers cette opposition donna lieu notamment à deux articles au titre sans nuance qui suffisent à donner une idée du ton qui était le leur l’un coécrit par régist FARG et gildin Nicolo publié en 2004 et intitulé je cite le titre lorsque la fausse application du Code civil revient à violer la loi la Constitution et l’accord de numea rien de moins le tout à propos d’un arrêt rendu par la cour d’appel de numea le 17 septembre 2001 cet arrêt injugea à l’encontre de la position de la section détachée de conet que l’assistance éducative qui entre pourtant dans le giron du droit civil ne relève pas de la compétence de la coutume l’autre article écrit par Pierre friset publié en 2006 et intitulé justice française en nouvelle cadonille la fin du rêve tropical qui commentait l’avis donc rendu par la couration le 16 décembre 2005 qui selon le magistrat vient en quelques mots clôturer un épisode de près de 4 ans de résistance larvée des juges des sections détaché face à la cour d’appel de numea quant à la lecture de l’article 7 précité dans son avis du 16 décembre 2005 rendu sur le rapport très documenté du président Pascal Chauvin alors conseiller référendaire la Cour de cassation consacra l’interprétation des sections détachées et dit de sur croix que la coutume canak est compétente au sens de l’article 7 pour l’ensemble du droit civil l’opposition s’est alors déplacée sur le terrain des intérêts civils consécutifs au jugement d’une infraction pénale le principe de l’unité he des actions publiques et civiles donne on le sait compétence à la juridiction pénale jugeant l’infraction pour statuer sur l’indemnisation or le droit pénal est échappe à la coutume et les assesseurs coutumiers ne sont prévus que devant la juridiction civile dans un navire rendu le 15 janvier 2007 la Cour de cassation dit que seule la juridiction civile avec assesseur coutumier est compétente pour statuer sur les intérêts civil la partie semblait alors jouer pour mettre en œuvre cette disjonction des instances pénales et civiles lorsque toutes les parties sont de statut coutumier la juridiction initia dès 2008 la pratique dite du pont procédural cette pratique permettait la saisine directe de la juridiction en formation coutumière par la juridiction pénale par une transmission du dossier de greffe à greffe sans que les partis en particulier la victime n’ait besoin de saisir elle-même à nouveau le juge la cour deexession valida indirectement le dispositif en jugeant en 2009 que ce traitement différencié selon le statut personnel des parti n’était pas contraire à l’article 14 de la Convention européenne de droits de l’homme l’appartenance à un statut personnel étant prévu par la Constitution ce dispositif un permis à la juridiction avec assasseur coutumier de se prononcer à l’ôre de la coutume Canac sur des cas de réparation et d’indemnisation des victimes un véritable droit coutumier de la responsabilité s’est alors construit en l’espace de quelques années ce droit de mon point de vue permet une réparation au moins égale à celle qu’ont les victimes de statut commun sinon supérieure dans certaines circonstances alors cela n’a pas empêché le parquet général de la cour d’appel de nomeea lors de la rentrée solennelle de 2012 de mettre en cause non seulement la compétence et même la légitimité de la coutume à résoudre cette question et sur la procédure à contesté la pratique du pont procédural cela s’est traduit par des recours du parquet appel ou pourvoir en cassation contre des décisions rendues par la juridiction en formation coutumière rappelons qu’à cette à ce moment Régis lafarg assurait également la présidence de la cour d’assise de nouvelle qu’i par un arrêt particulièrement motivé rendu le 18 juin 2013 la cour d’appel de Nea sous le rapport de Régis lafarc toujours donna une véritable leçon de droit coutumier et péri coutumier pour justifier la compétence de la coutume et de la juridiction en formation coutumière en matière indemnitaire autant que la lycéité du pont procédural il le fit alors même qu’il n’y était pas obligé relevant que je cite la juridiction n’est pas tenue de répondre aux observations faites par le ministère public à l’audience en ce qu’elle n’mène pas d’une partie à l’instance civile que toutefois continueutile et de manière surabondante il convient de relever leur caractère mal fondé mais encore que ce je cite postulat du ministère public est erroné en droit et même stérile et contredit par les termes mêmes de l’accord constitutionnalisé de Néa la cour de cation encore une fois valida la position défendue par régistre lafarg dans un arrêt rendu par la chambre criminelle le 13 septembre 2014 qui rejeta le pourvoi du parquet général contre l’arrêt du 18 juin 2013 précité alors désormais l’article 19 de la loi organique modifiée en 2013 permet à la juridiction pénale de statuer sur les intérêts civils sans la présence des assesseurs coutumiers sauf si une partie invoque la compétence de la juridiction en formation coutumière lorsqu’elle tatue la juridiction pénale doit cependant appliquer la coutume sur les intérêts civils comme l’a rappelé très justement le Conseil constitutionnel opposition encore cette fois sur le domaine personnel toujours sur la même période 2011-23 une autre opposition donc assez forte se fit jour entre les juridiction et le parquet cette fois donc sur la question de l’ouverture des cas d’accession au statut coutumiers la loi du 19 mars 1989 dans ses articles 10 à 13 prévoit plusieurs cas d’accession au stat statut coutumier tous ces cataccessions ont pour condition commune l’existence d’un lien de sang ou familial entre le requérant et une personne de statut coutumier et à moins d’avoir déjà été par le passé de ce statut la demande est enfermée dans un délai notamment un âge maximum de 21 ans en dehors de ces hypothèses l’accession est refusée or il est des personnes qui relèvent du statut commun qui souhaiteraient accéder au statut coutumier parce qu’elles vivent au quotidien de façon coutumière mais qui n’entre dans aucun des cas d’accession prévus par la loi organique c’est le cas par exemple d’une personne dont l’un des parents seulement est de statut coutumier et qui a plus de 21 ans à l’instigation de Régis lafg alors je reviendrai plus tard là-dessus les juridictions en formation coutumières ont proposé une lecture originale de l’article 15 de la loi organique d’après ce texte je le cite toute personne a le droit d’agir pour faire déclarer qu’elle a ou qu’elle n’a point le statut civil coutumier deux interprétations s’opposent de ce texte une interprétation stricte qui voit dans ce texte le support d’une simple action déclaratoire le demandeur devant simplement démontrer qu’il entre dans l’un des cas d’accession prévu par ailleurs par la loi c’est une autre interprétation empruntée d’une empreunte d’une réalité sociologique qui a été donnée par la cour d’appel de Nea dans plusieurs arrêt rendu entre 2011 et 2012 cette décision voit dans l’article 15 une action constitutif d’État autonome un cas d’accession à part entière au statut coutumier fondé sur la seule possession d’état coutumier la cour d’appel jugea je cite que toute personne a le droit d’agir pour faire déclarer qu’elle a ou qu’elle n’a point le statut civil coutumier et que cette action en revendication de statut n’est conditionnée que par la preuve d’une possession d’état non équivoque durable et continue correspondante au statut civil revendiqué rejetant les pouvoirs formé par le parquet général contre tous ces arrêts la cour deexation dans un arrêt du 26 juin 2013 valide cette lecture aacieuse en reprenant quasiment mot pour mot la formule de la cour d’appel la consécration est ici sans ambigué cette décision à mon sens marque une évolution majeure et sans précédent dans le régime juridique des particulier visé à l’article 75 de la Constitution alors d’autres exemples pourrai être relevés qui ont suscité des opposition du parquet mais aussi des auxiliaires de justice comme les avocats les notaires mais encore des associations de défense des victimes notamment sur les rapports juridiques mixtes qui pour régistre la farargue n’empêchaient pas l’application de la coutume et la compétence de la juridiction avec assesseur dès lors qu’il était possible de scinder les contentieux entre les victimes directes de statut coutumier et indirectes de statut commun de façon générale il espérait je crois que ces décisions surtout les plus fondamentals fassent l’objet d’un pourvoi en cassation afin que leur pertinence juridique à laquelle il croyaient profondément soit consolidé de fait si on fait la synthèse des arrêts et avis qu’elle a rendu à propos du droit coutumier Canac la Cour de cassation apparaît comme un soutien assez constant aux thèses et expérimentations de Régis lafarg c’était une façon pour Louis non de jouir d’un rapport de force mais simplement de mettre en acte sa conception du rôle du juge face à la diversité normative culturelle la création d’une coutume judiciaire qui nécessitait sa consécration par la Cour suprême magistrat il était aussi universitaire sa deuxè fonction bien qu’il s’en soit défendu avec une certaine modestie selon les mots de shildan Nicolo Régis lafarg a été un universitaire au sens premier du terme qu’on en juge à 25 ans ce qui est quand même jeune surtout lorsque le doctorat a été préparé de front avec le nm Régis lafarc devient docteur en droit public de l’université Paris 2 pantéon àas en juin 1986 quelques mois à peine après avoir été titularisé dans ses fonctions de magistrat la thèse intitulée le gouvernement local en Grande Bretagne de point une la réforme inachevée a été rédigée sous la direction du Professeur Pierre d’volv il publia son premier article en 1994 non sur son expérience calédonienne qui à ce moment achevait sa première période mais déjà sur les relations entre droit étatique et normes autochtones dans un contexte post-colonial l’arrêt Mabo rendu le 3 juin 1992 par la haute cour d’Australie objet de l’article publié en 94 fut sans aucun doute couplé à l’expérience calédonienne la matrice de son tr travail à venir non seulement sur la place de la coutume autochtone en tant que norme opposable au droits étatique mais aussi sur le lien à la terre des Canac qui préexistait à la prise de possession de la nouvelle colonie par la France le 24 septembre 1853 l’arrêt Mabo pour rappel reconnu aux premiers occupants d’Australie les aborigènes le droit de se prévaloir des droits fonciers exercé traditionnellement par leurs ancêtres et ainsi réclamer la restitution de ces terres et d’y exercer un véritable droit de propriété l’arrê l’arrêt remettait en cause se faisant la doctrine de la terranolius alors maîre de conférence à l’Université de la Réunion 99 2000 il soutiendra son habilitation à dirigé les recherches en 2000 ce diplôme le plus haut grade en France marque la reconnaissance par la communauté universitaire de la qualité scientifique de ses travaux de leur originalité et ses capacités à a développé une stratégie de recherche individuelle et collective il sera ensuite de nouveau maître de conférence 20012004 puis professeur associé 2004-2011 à l’Université Paris nire recherche qu’il poursuivra par la production finalement outre sa thèse de doctorat de trois ouvrages individuels un ouvrage collectif 57 articles publiés dans les revues classées ou au sein d’ouvrages collectifs et des article souvent assez long sur une période de 22 années je pars du premier article de 94 à son décès en 2016 tout en exerçant ses fonctions de magistrat il s’agit là je crois d’un bilan scientifique tout à fait exceptionnel il donna également de nombreuses conférences lors de colloque universitaire principalement en nouvelle-calonie à la Réunion et en France hexagonale ou en conférencier invité parfois dans des lieux chargés de symboles pour évoquer le pluralisme juridique calédonien alors je pense notamment à une conférence débat en 2010 dans l’une des cases du centre culturel tiibaou à numea avec Pierre friset ou encore en 2012 à la Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris avec Daniel Rodriguez ou ici même en 2007 sur le thème du préjudice civilisationnel pour atteinte à l’environnement au-delà du seul quantitatif ce qui caractérise les travaux de régislafarg c’est la diversité des disciplines embrassées for formé au droit et aux sciences politiques formé à la recherche par le droit public comparé il a publié en droit civil en droit pénal en drroit processuel en droit de l’environnement avec toujours une dimension comparatiste forte aussi bien en droit comparé international Royaume-Uni Afrique Canada Australie Nouvelle-Zélande qu’endroit comparé interne créant ainsi des ponts entre les autres mes de la République et l’histoire nétait jamais absente de ces travaux en particulier l’histoire du droit colonial mais c’est surtout au-delà du droit vers l’anthropologie et l’ethnologie juridique que régiss lafg orienta ses travaux ce afin de parachever la conceptualisation de la coutume judiciaire autant que de vérifier sa pertinence sociologique avant cela je voudrais simplement rappeler une autre facette de l’universitaire la pédagogie nous sommes des enseignants chercheurs qualité que Régis lafarg a utilisé comme instrument dialogue entre les cultures juridiques un pédagogue un chercheur un pédagogue quasiment tout au long de sa carrière Régis lafarc donna des enseignements dans les universités des territoires où il fut en poste au Centre Universitaire de numea alors attaché à l’université du Pacifique à l’Université de la Réunion à l’université parinanaire ou à celle de parien Sorbonne lors de son second séjour en nouvelle calonie 2011-2015 il ne pu prendre en charge d’enseignement à l’université de la nouvellecalonie don à mon invitation il intervint dans le cours que j’assurais en introduction au système juridique calédonien afin de présenter la juridiction en formation coutumière mais c’est surtout dans ces décisions que ces qualités de pédagogue sont les plus marquées consciente que la coutume et le droit coutumier sont peu connus des justiciables et de leur conseils la juridiction en formation coutumière rend souvent des jugements particulièrement longs et documentés cette motivation enrichie qui répond à un besoin autant qu’une obligation de plus grande transparence dans les sources mobilisées et de leur interprétation a été relevé par Pascal demier lors de la recherche que nous avons dirigé ensemble Pascal demier écrit je la cite ce qui distingue le droit coutumier judiciaire c’est l’insertion de toutes ces considérations au sein de la décision quand elle demeure le plus souvent dans la tradition de motivation française dans les étapes préparatoires de la décision cette plus grande transparence est spécifique à la coutume confronté à un droit mal connu non écrit soumis dès lors au risque d’être malmené ou d’être considéré différemment d’une décision à une autre les juridictions tentent de remédier à cette difficulté de connaissance en écrivant la coutume sur un mode narratif une fois cette décision rendue continue-t-elle et étant rappelé que la motivation est désormais souvent très prolixe sur le contenu de la coutume elle va constituer un précédent utile pour se prononcer sur les situations analogues à venir au cours de la même recherche et en matière de filiation hucfchiron note que je le cite avec ses arrêts de 2013 et 2014 la cour d’appel de numea statuant en chambre coutumière a sur les rapports du conseiller la FARG délivré un véritable cours de coutume fondé sur la jurisprudence la doctrine et les textes alors en réalité quasiment tous les arrêts rendus sur les années 2011 à 2015 par la Chambre coutumière de la cour d’appel de nomea sont de véritables cours de coutume plus exactement de droit coutumi cette longueur des décisions est en effet caractéristique de cette période où régiss lafarg éit en poste à la cour d’appel de Néa je ne suis pas magistrat mais j’ai j’ai j’ai comparé les arrêts rendus sous son rapport fondte en moyenne 15 à 20 pages et des pages en outre assez assé avant 2011 et à partir de 2016 c’est à l’époque où il était pas encore là à l’époque ensuite où il est parti les arrêts sont plus courts en moyenne de 4 à 8 page on trouve également des jur des jugements très motivés du TPI et ses sections détachées sous la présidence et la plume de Pierre friset Danette Rodriguez Éric de Rafour je crois qu’il y a vraiment une tendance à cette époque là 2010 2015 à des arrêts et jugement extrêmement long il s’agit là d’une motivation enrichie avant l’heure sur le modèle du common la auquel Régis la farx se réfère constamment ou sur celui des arrêts rendus par les cours européennes ou nord-américaines cette vertu pédagogique de la motivation enrichie est bien connue elle elle a été rappelée comme une évidence par la Cour de cassation elle-même lorsqu’elle s’y est attelée pour ses arrêts depuis récemment elle a été étudiée par les philosophes et théoriciens du droit selon Guillaume Vanier je le cite l’obligation de la motivation doit être comprise comme une incitation à la construction d’un corpus de lieux commun imposant au juristes de raisonner ensemble cette pédagogie par la motivation enrichie des décisions par la constitution d’un corpus de lieux commun poursuit je crois dans le contexte de la Nouvelle Calédonie poursuit un quadruple objectif d’abord à l’égard des autres juridictions et des magistrats de façon classique la motivation indique aux juridiction hiérarchiquement inférieur la marge de manœuvre dont elle dispose dans leur interprétation de la coutume dans ce cadre commun prédéfini elle permet également au juges inférieur de convaincre le juge supérieur de la pertinence de son raisonnement et ainsi éviter la réforme ou la cassation de ce point de vue la motivation enrichie à l’adresse de la Cour de cassation est d’autant plus importante que celle-ci a jugé en 2010 que l’application du droit coutumier échappe à son contrôle au regard de l’ordre public mais au-delà de cette fonction classique de la motivation entre juriction qui est évidemment très bien connue la fonction pédagogique par ces lieux communs s’adresse principalement je crois aux autres magistrats exerçant au même moment et surtout à l’avenir exerçant donc ses fonctions de juge du droit coutumier comme l’explique Daniel Rodriguez un magistrat formé à l’école de la magistrature après des études universitaires classiques n’imagine pas la fonction qui il est appelé à occuper sur ce territoire en tant que juge coutumier si le nm propose chaque année à ses magistrats un module de formation être magistrat en outreem sur 4 jours je ne sais pas quelle est la part réservée à une préparation spécifique à ces juridictions chargé d’appliquer la coutume qui ne sont pas que en nouvellekéonie c’est aussi à Mayotte en Polynésie française à Wiss futouin en guyan même dans les territoires où il n’y a pas de statut coutumier la coutume s’applique deuxième objectif pédagogique à l’endroit des assesseurs coutumiers cette formation par le dialogue est celle ensuite donc des assesseurs coutumiers qui pour être nommé doivent présenter je cite le code de l’organisation judiciaire des garanties de compétenence et d’impartialité lesquelles compétences ne sont pas nécessairement juridiques de fait aucune formation juridique au fonctionnement de la justice n’est organisé avant leur prise de fonction alors bien sûr les Turs coutumiers ont une connaissance présumée fine de la coutume Canac des coutumes de l’air coutumière qu’il représente mais c’est seulement au contact du juge professionnel qu’ils apprennent le règlement juridictionnel d’uncentieux dans sa thèse de doctorat sur je cite le titre La Fabrique du droit coutumier en NouvelleCalédonie soutenu récemment una Lemer relève également cette fonction pédagogique du dialogue entre le juge et les assesseurs dialogue oral lors des débats et de délibérés dialogue écrit par la rédaction enrichie du jugement le magistrat a interrogé en cette thèse président de chambre coutumière expliquait je le cite que l’idée est que les assesseurs coutumiers arrivent à être suffisamment nourris par le travail qu’on a pu faire ensemble pour véritablement tenir leur rôle en tant qu’assesseur coutumier face au juge très souvent en fait les assesseurs coutumiers sont parfois suspectés d’être manipulés par le juge la manière de cette idée de de former les juges coutumiers à la manière de présenter leur coutume au juges c’est une façon c’était une façon pour ces magistrats d’apprendre aux assurs coutumés d’imposer en fait leur conception de la coutume parce que si les asseur coutumés sont majoritaires en première instance ils deviennent en fait minoritair en appel trois juges professionnels contre deux assesseurs troisème objectif objectif de pédagogie à l’ droit des justiciables et de leur conseil la narration de la coutume et du droit coutumier permet l’objectif est encore une fois classique de porter la connaissance des partis et de leur conseils aux avocats au notaires en particulier la teneur de la règle coutumière qui s’appliquera au litige la coutume canque étant orale possiblement diverse selon les aires coutumières et souvent secrète l’accès à la coutume judiciaire dans son état brut possible aujourd’hui par le site internet que j’ai évoqué en l’entam de mon propos renforce l’accessibilité de ces juridictions des normes qu’elles appliquent de leur fonctionnement procédural et garantit le respect du contradictoire et l’absence d’arbitraire alors ce qui est original me semble-t-il c’est que la pédagogie à l’endroit des parties se manifeste parfois sous la forme un conseil ainsi en cas de difficulté pour réunir physiquement les clans en vue de la dissolution du mariage la cour d’appel indique je cite que les époux disposent de la possibilité d’en appeler au grands chefs de leur district coutumi dont la fonction n’est certes pas de substituer sa décision à celle des clans mais d’imposer au clans de remplir leur rôle dans une dans une autre affaire plus intéressante qui concernait un ancien litige foncier à propos d’un Pr moral invoqué par un chef de clan pour la destruction de culture sur des terres dont il est le gardien au sens coutumier la cour d’appel relève que ce chef de clan je cite l’arrêt n’indique pas si le préjudice moral est subi par le clan ou par lui-même le chef à titre personnel s’il s’agit d’une atteinte de nature subjective et personnelle ou d’une atteinte aux valeurs communautaire ou spécifique à la société Canac qui dépend donc étroitement de la reconnaissance du lien à la terre donc en fait on sait pas si le chef coutumier invoque un prégice pour lui-même ou pour le clan qu’il représente ici mais au lieu de rejeter la demande d’indemnisation comme me semble-t-il le juge aurait dû le faire faute d’éléments qui lui sont apportés la cour surçoit ici à statuer sur ce point dans l’attente d’une enquête ce qui permettra au chef de clan de préciser sa demande en invoquant au nom du clan un préjudice matériel un préjudice moral immatériel et spirituel aux valeurs coutumières dont la cour finalement reconnaîtra l’existence 4ème objectif pédagogie enfin à l’égard des autorités et des institutions coutumières cette narration de la coutume dans les décisions mobilise très souvent la charte du peuple canqu des expressions des adages et proverbes coutumiers des paroles ou des discours prononcés lors des palabres au sein des clans cet usage renvoie à l’oralité de la coutume à la parole porté lors des discours cumier au gestes qui chaque jour guide les décisions prises sur le fond ce recours aux expressions de l’imaginaire Canac permet de mieux comprendre les usages et principes coutumiers qui façonnent les relations sociales propres à la société Canac leur logique le chemin coutumier qui doit être suivi la diversité des gestes sur la forme surtout cette narration de la coutume et du droit coutumier permet au juges de s’adresser aux autorités et institutions coutumières gardienne de la coutume pour leur montrer de façon transparente comment c’est construit le droit coutumier le juge ici tente de répondre à l’inquiétude parfois exprimée par ses coutumiers selon laquelle je cite l’inquiétude qui a été portée par un sénateur coutumier que lorsque la juridiction juge elle produit de la jurisprudence indirectement comme si on écrivait le droit canak sans nous dire sans l’écoutumier la narration enrichie la narration enrichit écrit dans un langage clair et qui prend son temps et croyez-moi que le temps Canac n’a pas du tout la même durée que le temps occidental place les autorités et les institutions coutumières à même de comprendre et d’apprécier si ce droit coutumier est conforme à la coutume cette pédagogie qui ressort des décisions est fondamentale car si le jugement rendu en formation coutumière les toujours comme tout jugement rendu par une juridiction française au nom du peuple français il s’adresse en premier lieu aux membres du peuple Canac deuxème aspect la recherche producteur avec d’autres de la coutume judiciaire au gré des contentieux et des requêtes soumis à la juridiction en formation coutumière régistre la Fargue a par ses travaux chercher à conceptualiser la jurisprudence en cours de formation alors si on ne prend en compte que ces quatre ouvrages on voit une évolution dans la manière de de réaliser ce travail de chercheur le premier la coutume judiciaire en nouvelle calonie aux sources du droit commun coutumier paru en 2003 est un travail de conceptuisation au sens prier du terme il sagit fait pour rGIS lafar de mettre en perspective et en lumière la création des juridictions en formation coutumière leur rôle leur fonctionnement de rappeler l’essence du droit coutumier du statut coutumier qui conditionne l’application de la coutume aux personnes qui en relève et puis de livrer une analyse empirique de la jurisprudence rendue depuis les années 90 et qui déj permettait de donner une image de plusieurs matières relevant de la coutume ça permettait d’expliquer par exemple le mariage sa dissolution l’affiliation ou encore les terres le propos n’était toutefois pas seulement descriptif déjà régissre lafarg exquissait des propositions est- qu’ sait des propositions d’évolutions des attentes des enjeux notamment sur le terrain du droit pénal et de la médiation pénale coutumière des espaces maritime du droit culturel j’y reviendrai plus tard le deuxième ouvrage coécrit avec les professeurs Gilda Nicolo et jeune vieve Pignard ethnologie juridique autour de trois exercices parus en 2007 marque un tournant dans l’approche même si l’objet d’étude reste le même pour les auteurs et dans le cadre de cet ouvrage l’ethnologie juridique je les cite s’attache à la connaissance des processus de création juridique appliqué au juge de la coutume l’exercice que rédigea seul régiss la FARG l’exercice consiste à montrer comment la la judiciarisation des litiges coutumiers a conduit le juge à produire une coutume judiciaire dont la matrice et la coutume autochtone et que ce juge doit je le cite éviter d’en faire le miroir déformé de ses valeurs ou de celles qui prête à l’autre or ajoute Régis lafarg le risque d’une telle déformation est réel pour le juge qui ne se fait pas ethnologue il nous apparaît comme une évidence écrit-il que la fonction anthropologique du droit justifie le retour à une approche ethnologique du phénomène juridique en somme admettre le pluralisme juridique la seule façon de sortir du dialogue continue-il de la seule façon continue-le de sortir du dialogue de Sour droit étatique non droit est une approche via l’ethnologie du phénomène juridique cette approche ethnologique du droit doit conduire le juge à comprendre la société à ne pas seulement considérer la norme même coutumière mais plutôt à observer son application ou sa non application par la société qui en dépend il s’agit pour le juge selon R lafarg d’écouter tenter de comprendre pour exprimer dans ses décisions une façon de faire ou un comportement conforme à l’attente sociale car rappeler la norme coutumière c’est énoncer ce qu’aurait dû être le comportement attendu ce qui se traduit souvent par une motivation des décisions plus riches que celle dont on a l’habitude le troisème ouvrage sans doute le plus abouti paraît en 2010 sous le titre La coutume face à son destin régist la farargue reprend ici l’essentiel de l’ouvrage sur la coutume judiciaire de 2003 mais dans une version entièrement refondue aux objectifs différents la démarche de l’ouvrage ch veux toujours ethnologique dans le prolongement du l’ouvrage précédent il l’explique en introduction je le cite quittant peu à peu l’observation de l’institution judiciaire confrontée à ce contexte particulier on en vient à s’intéresser au contexte lui-même et à mettre l’accent sur l’ethnologie de la société canque elle-même l’objet observé est désormais moins la coutume judiciaire que la coutume autochtone elle-même la finalité de l’ouvrage on le voit est donc de confronter la coutume judiciaire à la réalité ethnologique par ces deux ouvrages réis LAF proposa d’entrer en dialogue avec les ethnologues et entre anthropologue qui depuis longtemps travaillaiit sur le monde coutumier tel que Alb Bensa par exemple mais ce dialogue interdisciplinaire n’a pas eu lieu en tout cas pas avec tout le monde au lieu de cela un groupe d’anthropologues qu’on ne peut pas suspecter qu’on ne peut suspecter de ne pas connaître le monde coutumé Canac préféra la vindicte la caricature et même parfois l’indignité d’attaque à personname des magistrats coutumiers régiss la Fargue en tête et plus largement des autorités et institutions coutumières comme l’a écrit Daniel Rodriguez il était inutile qu’un juriste répondre à de tels arguments car il n’aurait pu être entendu discrédité qu’il était à l’avance d’autres anthropologues sociologues et historiens s’en sont chargés avec méthodes comme Serge terkezov Patrice Godin John passa Antoine Leca ou encore Isabelle merle qui écrit je la cite ses auteurs mettent sérieusement à mal leur crédibilité et position d’anthropologue sachant qui défendent par l’attaque et la critique leur propre position dans le champ de fait ces auteurs ignorant la coutume judiciaire qu’il prétendent étudier pour en dénoncer les insuffisances sont conduits à surinterpréter des faits mineurs pour défendre une opinion qui scientifiquement ne résiste pas à la réalité jurisprudentielle toujours est-il que cette approche ethnologique que régist lafg que R rappelle rappelle donc que si la coutume a gagné en juridicité par l’affirmation de sa compét sur le terrain du droit civil en revanche la coutume ne régit que cela que le droit civil le droit pénal le droit du travail le droit maritime le droit commercial y échappe il s’agit là pour lui d’une véritable négation du droit coutumier au travers d’un non droit pénal coutumier comme d’autres matières on retrouve ici mise en évidence le fait que le pluralisme jridique calédonien même s’il est reconnu de façon très avancée comparativement par exemple aux autres are mère de la République reste un pluralisme juridique post-colonial c’est-à-dire intégré à l’état qui seul et en fonction de ses propres concepts et notions définit le champ matériel personnel et spatial laissé à la norme autochtone or cette norme autochtone a son propre mode de raisonnement ses propres notions et concepts ses propres champs d’application et que si les mots sont les mêmes leurs sens peuvent varier j’en donnerai un exemple à propos des liens familiaux et de leur connaissance sur l’indemnisation Jean-Marie tiibaou explique que je le cite il faut bien suivre ma mère avec toutes ses sœurs ce sont les mamans et mon père avec ses frères ses cousins ce sont les papas quant au frères de ma mère ce sont les oncles en français cela ne rend pas dans les langues mélanésiennes on a des termes différents les oncles en français paternel maternel c’est toujours les oncles chez nous le sens de l’oncle c’est du côté maternel les autres ne sont pas des oncles puisque ce sont des pères les tantes aussi les tantes ce sont les sœurs du père Jean-Marie chibaou ajoute que si je me blesse on a on a dilapidé le flux vital qui ne m’appartient pas c’est le sang c’est la vie mais c’est la vie qui vient du totem de ma mère du clan maternel qui circule en moi dans cette configuration des rapports familiaux qui peut réclamer réparation pour la perte d’un enfant et de son sang sous le rapport de Régis lafarg la cour d’appel de nomea a jugé je cite l’arrêt que dans la coutume canak l’oncle maternel est celui qui donne le souffle à l’enfant la vie quand il naît et qui le reprend ce souffle quand il meurt que l’enfant qui doit sa vie tant à sa mère qu’à son oncle utérin est lié de ce fait à ses onc par un rapport filial lequel prime même sur le rapport perfice et s’avère déterminant dans l’appréciation du prégiss éprouvé par l’oncle du fait de la perte de son neveu que la seule référence au lien de parenté coutumi induit une indemnisation comparable à celle fixée pour la perte du fils biologique au visa du droit civil on sait que l’onclut terin n’aurait rien obtenu sauf à démontrer qu’il qu’il obtrentenait concrètement des liens d’affection étroit et ancien avec l’enfant son dernier ouvrage le chemin le geste et la parole de la norme autochtone au droit coutumier Canac paraît en 2007 c’est une façon pour Régis lafarc de boucler la boucle en commentant avec le recul de celui qui sait quitter une nouvelle fois la Nouvelle Calédonie au mi-temps 2015 les principales décisions rendues par les juridictions en formation coutumière et la Cour de cassation à l’image des grands arrêts ce livre donne à voir à la fois de façon à la fois concrète et fondamentale l’évolution d’un droit coutumier parvenu à sa à sa maturité il est aussi ce livre un moyen le moyen de mettre au clair sa pensée qui a parfois elle-même évolué et de répondre aux critiques aux opposition à ce processus de création il écrit je ne considère pas que la coutume autochtone doiv s’appliquer tel quelle en s’imposant au juges comme si elle émanait d’un organe doté de pouvoir normatif de mon de vue le terme coutumier inséré dans l’expression droit droit Canac rappelle une réalité qui ne sert à rien de se dissimuler il s’agit de mettre en œuvre une normativité passée au crible des juridictions judiciaires tenu de veiller à l’application des instruments internationaux des normes constitutionnelles enrichies de l’accord de nomea de la Convention européenne des droits de l’homme qui s’applique en sous réserve quand même des nécessités locales on le voit dans sa rencontre avec le pluralisme juridique le juge se doit d’être un funambule en équilibre permanent sur le fil de nombreuses valeurs qui s’entrecroisent s’entrechoc mais qui toutes ont un titre légitime à s’appliquer si tant est qu’on veuille bien admettre que les normes autochtones sont des normes à part entière dignes d’intérêt doué de juridicité l’acte de juger reste disait-il encore un exercice d’humilité par sa double fonction Régis lafar complète on le voit la longue liste des juges professeurs au côté des professeurs juges pour reprendre les termes du président guanivet mouvement réciproque entre le palais et l’université dont la lettre de la chambre criminelle a récemment rappelé la pertinence pour nos deux institutions dans ces travaux apparaît constamment ce double dialogue entre ces deux fonctions qui se nourrissent l’une et l’autre ainsi sur les thématiques abordées ces articles suivent ses différentes affectations en Océanie articles sous l’Australie la Nouvelle-Zélande en Afrique avec des articles sur le Centre-Afrique et les FRC du Sud l’océan Indien avec des articles sur la Réunion et mayott et bien entendu la nouvelle catique qui constitue une constante de ces travaux de même quant à la méthodologie utilisée on perçoit très bien le glissement qui se fait plus pressant vers l’anopologie et l’ethnologie juridique du fait de ses liens avec le Laboratoire d’Anthropologie juridique de l’université parisen fondé par Michel alio de ses liens avec Gilda Nicolo et le cours qu’il donna en anthropologie des institutions pendant 3 années universitaires de 2008 à 2010 ces travaux universitaires on le voit viennent en miroir de sa fonction de magistrat mais il me semble que Régis lafarg était un juge professeur très singulier singulier parce que il ne s’est pas contenté d’avoir deux fonctions menées exercées en parallèle avec certes des liens entre elles deux la pratique judiciaire nourrissant la recherche et l’enseignement et réciproquement en réalité Régis lafarg était plus qu’un magistrat et un chercheur il était et ces travaux le démontre un magistrat chercheur il était un magistrat chercheur car non seulement il était porteur d’une doctrine dont il démontrait la justesse et la pertinence par l’histoire l’ethnologie et bien entendu par le juridique mais en plus il eu l’opportunité de consacrer ses thèses dans plusieurs décisions pour les il rapporta en particulier quand il était en fonction à la cour d’appel et de sur croix de les voir valider par la Cour de cassation lorsqu’un pourvoie était formé à cela tout tout chercheur rêve d’être consacré par la contexation Régis lafarg a pu se consacrer lui-même c’est ça que je veux montrer par ses écrits il entendait peser sur le débat judiciaire dans un objectif de valorisation du droit coutumier Canac et de renforcement du rôle des juridictions en formation coutumière j’ai déjà cité cet article il a coécrit avec Gilda Nicolo et publié en 2004 critiquant la position de la Cour d’appel de Na qui excluait l’assistance éducative du champ coutumier ce texte assurément entendait soutenir voire préparer la demande d’avis que la section détachée de conet formula l’année suivante sur C sur cette question à la Cour de cassation on connaît la suite de façon globale réislafg était un magistrat chercheur engagé dans la vie sociale deux exemples il rédigea en 2010 un rapport d’une cinquantaine de pages et un avant projet de loi du pays relative au statut coutumier des savoirs traditionnels et à la protection des droits intellectuels autochtones il critiqua vivement à l’AUE du transfert de la compétence normative du droit civil de l’État à la Nouvelle-Calédonie survenu le 1er juillet 2013 il critiqua donc cette proposition de créer un droit civil calédonien commun un droit canacocivil comme il l’appelait qui aurait nécessité selon lui je le cite de dépasser l’irréductible opposition de famille nucléaire et organisation gentilice et en matière de devoir sur le foncier il faudrait anéantir le concept inconcevable pour un esprit occidental de lien à la terre dans les décisions rendues sous son rapport on se souvient de la narration très riche il n’hésitait pas à mobiliser la doctrine dans les motifs de l’arrêt pour soutenir la position qu’il entendait consacrer ou pour combattre les arguments de la partie adverse il se citait parfois lui-même alors sans indiquer son nom dans les motifs de ses décisions comme dans cet arrêt de 2013 que j’ai déjà évoqué sur les intérêts civils et le pont procédural je cite l’arrêt le passage qu’en effet dans ses conclusions la requerand qui déplore un vide juridique critique en même temps le recours au pont procédural qui est d’ et déjà une réalité entre parenthèses CF le pont procédural en matière d’intérêt civil c’est d’un article le juge crée une règle de procédure et cetera publié dans une revue en 2012 cet article sans nom d’auteur indiqué et de la plume de régist lafarg si on lit ces écrits en particulier ces deux ouvrages la coutume judiciaire paru en 2003 et la coutume face à son destin paru en 2010 on peut y voir annoncer rétrospectivement plusieurs décisions rendues par la cour d’appel de Nea sur la période 2011-2015 sur son rapport autant qu’une mise en pratique du du processus de création du droit coutumier qui l’a conceptualisé j’en donnerai trois exemples qui sont je crois emblématiques de son travail de magistrat chercheur le premier j’en ai déjà un petit peu parler c’est la question de l’élargissement de l’accession au statut civil coutumier par l’article 15 de la loi organique vous connaissez déjà la fin de l’histoire dans son ouvrage publié donc son ouvrage La coutume judiciaire publié en 2003 régistre la V écrit en rappelant le revirement de jurisprudence de la cration survenue en 92 sur le changement de sexe à l’état civil que ce principe du respect de la vie privée permettra je le cite permettra peut-être à la jurisprudence à venir de poursuivre son travail de réduction de la prééminence d’un statut sur l’autre l’idée de protection de la vie privée de l’individu devrait pouvoir fonder la reconnaissance d’une action revendication de ce statut alors j’ai déjà dit que si la loi organique si lacord de Nea et la loi organique ont ouvert une dérogation à l’article 75 de la Constitution en permettant un un retour vers le statut civil coutumier ce que ne permet pas l’article 75 de la de la Constitution il y a quand même quelques angles morts et notamment ces personnes qui n’ont qu’un parent de statut coutumier mais qui âgé de plus de 21 ans ne peuvent plus accéder au statut coutumier alors même qu’elle vivrait de façon totalement coutumière à cette fin régist lafarg estime toujours dans son N de 2003 que je le cite la lecture littérale de l’article 15 conduit bien à admettre une action générale en revendication de statut alors la proposition a pu sembler évidemment audacieuse he parce que l’article l’article 15 de ce de ce code civil a initialement quand même été conçu comme une action purement déclarative d’État et non pas constitutive d’État à l’instar de l’article 29-3 à l’idat 1emier du Code civil en matière de nationalité française ici dont la rédaction de le texte est quasiment identique ici donc d’ cas on peut dire que cette interprétation un petit pe était un petit peu audacieuse et allait au-delà du sens que le chateteur avait donné à à l’article 15 mais c’est oublier que l’accord de numea de valeurs constitutionnelle permit sans autre conditions que je cite l’accord toutes personnes pouvant relever du statut coutumier et qui aurait renoncé ou qui s’en serait trouvé privé à la la suite d’une renonciation faite par ses ancêtres ou par mariage ou pour toute autre cause toute personne donc pourra le retrouver faut bien comprendre que la loi organique ici qui doit mettre en application l’accord de noméa de valeur constitutionnelle en fait la loi organique est allée en de ça était plus restrictive que ce que l’accord de nè avait lui-même prévu c’est ça qu’ a exploiter régistre la FARG au-delà d’exploiter la la la la vertu sociologique d’une telle règle et d’invoquer le respect de la vie privée la suite donc je l’ai déjà évoqué c’est par un arrêt Saito du 29 septembre 2011 que fut consacré par la cour d’appel de sous le rapport de regist lafarg cette action en revendication position qui a été ensuite validée par la cruession dans un arrêt du 26 juin 2013 2è exemple la personnalité morale juridique reconnue au clan Canac faut bien comprendre que les exemples que je donne sont des exemples qui sont ils sont pas contre allégames mais ils sont à la limite de l’interprétation qu’on peut donner de l’article 15 et de la loi organique globalement toujours dans son ouvrage La coutume judiciaire paru en 2003 régist lafarg rappelle que les personnes de statut particulier au sens de l’article 65 de la Constitution ne sont que des personnes physiques l’article 75 en effet ne vise que les citoyens c’est le terme qui est utilisé par ce texte là et non les personnes Régis laafarg évoque ainsi un arrêt rendu par la cour d’appel de nomea en 1987 qui reconnut la personnalité juridique au clan mais en se fondant uniquement sur des textes très particuliers euh concernant la réforme fancière au début des années 80 donc des des textes assez fragile d’un point de vue juridique et avec un un objet quand même très très restreint or indique Régis lafarg dans son ouvrage La Cour d’appel aurait pu reconnaître cette personnalité morale au clan je le cite sans disposition expresse de la loi tout comme la Cour de cassation l’avait fait pour les communités d’entreprise dans son arrêt bien connu rendu en 19 154 et d’ajouter je le cite toujours que nul texte n’est requis afin de reconnaître l’existence d’une personne morale qui est une réalité sociale en ce qu’elle traduit un mouvement spontané qui répond à cette nécessité par deux arrêts rendus le 22 août 2011 la Cour d’appel de Nea sous rapport de Régis lafarg reconnaît de façon générale la personnalité morque juridique au clan Canac je vous passe l’attendu relativement long mais il inve exactement ce qu’il avait écrit en 2003 il reprend quasiment mot pour mot ce qu’il avait écrit en en 2003 évidemment en démontrant que le clan Canac a des entité que le clan Cana c’est va au-delà de la simple somme des individualités qui qui le composent et il invoque cet arrêt de 1954 comité d’établissement de saint-chabon pour fonder la personnalité juridique morale au clan contrairement à l’article5 la constition qui encore une fois ne vise que les citoyens ici alors cet arr il est ces deux arrêts he du 22 août 2011 sont évidamment fondamentaux en ce qu’il reconnaissent juridiquement le rôle essentiel du clan l’une des seules entités canag véritablement traditionnelle car non institué par le colonisateur pour la cour d’appel d’ailleurs refuser au clan la personnalité juridique serait une forme de déni complet de la société autochtone en déignant à C à cette structure seul investi de devoir et donc de prérogative le droit d’agir pour leur défense ces arrêts sont évidemment importants parce que de permettre aux clans de fonder leur droit fonciers et leur droit à faire de la répartition des terres coutumières qu’ils ont sous leur lien ça permet à ces clans d’agir en justice pour notamment je l’ai évoqué un peu plus tôt pour notamment donc demander réparation pour des préjudices spirituels immatériels d’atteinte aux valeurs fondamentales ici ce droit à réparation d’ailleurs d’un préjudice collectif en faveur du plan du clan Canac consacré par des arrêts rendus ensuite en 2015 par la cour d’appel de nomea toujours a été exquissé hein ici même par agis la FARG lors de sa conférence de 2007 sur le préjudice civilisationnel pour atteinte à l’environnement pourquoi parce que l’atteinte à l’environnement outre de toucher la faune et la flore comme on le conçoit tout à fait en droit de l’environnement classique se double dans une conception coutumière d’une atteinte à l’environnement culturel identitaire parce que l’homme n’est pas seulement dans la nature il est une part de celle-ci l’atteinte à l’environnement porte ainsi atteinte aussi aux conditions d’équilibre du groupe à ses croyances ses valeurs ses symboles dont seul le clan est légitime à demander réparation trè et dernier point qui illustre la qualité de dans de magistrat chercheur de réistl FARG c’est la question de la source la source du précédent dans ses écrits réist la FARG invoque régulièrement le modèle du commonloow pour expliquer le processus créateur du droit coutumier à l’œuvre devant les jurddictions formation coutumière ce modèle offrait selon lui l’avantage de la souplesse par rapport au droit écrit au droit pétrifiés dans son marbre la coutume judiciaire pouvait ainsi naître du dialogue noué entre les juges et les assesseurs coutumiers entre la juridiction et les autorités coutumières dans son ouvrage La coutume face à son destin par en 2010 toujours régiste la vargue écrit je le cite le juge en Nouvelle-Calédonie est dans une situation médiane ou indécise entre nos traditions juridiques et celle des pays anglosaxons le juge ne peut pas se borner à appliquer une loi écrite il est contraint de dire un droit oral et le justiciable est en mesure s’il le souhaite de demander à ce juge ce que ni le législateur ni les accords successifs n’ont encore prévu la jurisprudence et ceci est d’autant plus vrai avec le droit autotone oral ouvre Oure le champ des possibles comme dans le système de common law car la jurisprudence n’est pas le seul fait du juge elle est tout autant le résultat de l’action de justiciable qui saisit ce juge et lui demande d’apporter des réponses à des problématiques inédites toutes les conditions nous dit toujours sont réunies pour que l’institution judiciaire en nouvelle calonie ne se résume pas à l’image de l’État et qu’émerge une autre figure d’autorité celle du juge figure centrale du système de common law dans les décisions outre une motivation très enrichie comme vu précédemment on peut relever encore deux manifestations de cette tendance de common dans de nombreux arrêts de la Cour d’appel de Nea de nombreux arrêts de la Cour d’appel de DEA cite dans leur motif des décisions précédemment rendues aussi bien par cette même cour d’appel que par le tribunal de première instance et ses sections détachées c’est vraiment une pratique qui revient très très régulièrement cette station se recourt comme cela au au précédent comme le souligne Pascal demier il n’y a toutefois rien d’inhabituel excepté donc cette question de la motivation au ruchie à ce qu’une décision tienne largement compte d’un précédent en effet dit-elle cette considération n’implique pas nécessairement qu’il estit reconnu une quelconque force obligatoire le précédent constitue un argument persuasif d’autant plus important qu’il témoigne de la cohérence de la ligée jurisprudentielle suivie par les juridictions ce rôle purement persuasif est souligné par le constat que la mention d’un précédent ne vient pas se substitu é au rappel substantiel de la teneur du droit coutumier ainsi l’existence du de précédent ne fait pas office d’une norme constitué à laquelle il suffit de renvoyer pour fonder la décision elle est un élément parmi d’autres permettant de justifier le sens qui sera une fois encore attribué à la coutume sur une question précise pour autant cette pratique doit être associé à une autre plus plus originale me semble-t-il qui consiste à ce que la coutume judiciaire sorte du cadre de la motivation pour s’installer dans le dispositif de la décision érigeant l’expression coutumière en principe de droit coutumier parfois même de façon d’autant plus solennelle qu’elle est inscrite en langue vernaculaire avec d’autres les arrêts déjà cités en sont des exemples ce que je dire c’est que on trouve beaucoup d’arrêts rendus sous la plume de régist lafarg qui intègrent le la coutume le princip coutumier directement dans le dispositif de la décision l’arrêt sur la personnalité juridique des clanc Canac l’accession au statut coutumier l’affiliation personnelle l’affiliation paternelle par exemple dans les motif dans le dispositif par exemple on lit dit que selon la coutume Canac l’enfant appartient au clan maternel sauf s’il a été demandé par le clan paternel et effectivement donné à celui-ci par le clan maternel au terme d’un geste coutumier dit encore que selon la coutume Canac le fait d’être géniteur ne porte pas en soi de statut juridique ni de droit ni d’obligation à l’égard de l’enfant la paternité même fondée sur une réalité biologique étant exclusivement un fait social institué par les norme coutumière et cetera et cetera je pourrais citer comme ça d’autres exemples sur quasiment tous les domaines ici en matière d’intérêt civil parfois le principe coutumier est cité dans le dispositif sous la forme d’un adage en langue vernaculaire érigeant alors l’expression coutumière en principe de droit coutumier le parent des atours d’une autorité renforcée ainsi dans un arrêt fondamental enfin qui me semble moi fondamental en matière d’intérêt civil rendu le 26 mars 2015 la cour d’appel de Nea se sert cumulativement de trois arguments d’autorité pour renforcer la décision les principes qu’elle porte et leur matrice identifier la source de la coutume qui est rappelé par l’acesseur coutumier ou les assesseurs coutumiers de manière collective d’ailleurs identifier invoquer la cette coutume sous la forme d’un adage en langue vernaculaire afin d’accentuer son authenticité en l’ancrant dans une tradition un petit peu comme parfois le juge invoque des attages en latin histoire de donner l’impression que même si c’est pas forcément le cas que c’est ancien c’est ancré et cetera et enfin donc d’inscrire ce principe là dans le dispositif comme l’explique encore Pascal demier en conclusion de la synthèse qu’elle a réalisé lors de la recherche que nous avons cirigé je la cite tant le mode de dissertation discussion les références à des sources non juridiques la mention systématique des précédents et l’addiction de la coutume en dispositif colore le droit coutumier judiciaire de tradition du précédent il est possible d’en souligner les avantages la normativité de la coutume Cana n’étant pas des sens juridiques il est heureux que les juges se nourrissent à des sources variées dépassant la seule normativité étatique pour essayer de la cerner au plus près le chaînage des précédents garantit la cohérence et la prévisibilité des décisions et œuvre tout comme l’utilisation du dispositif à faciliter la connaissance de la coutume pour les différents avenir cependant poursuit-elle il est tout autants possible de s’interroger sur les limites du procédé il n’est pas certain que la mention de la coutume dans le dispositif rendre plus de service qu’elle n’expose à des risques en effet même si l’autorité du dispositif est cantonnée au litige elle accentue le principal travers de la coutume judiciaire celui du risque de sa rigidification en conclusion je dirais que Régis lafarg l’a écrit plusieurs fois dans ses articles et ouvrages il vivait en tant que magistrat une expérience néocalédonienne absolument unique alors cela ne doit surprendre personne de tel propos quiiconque travaille sur le droit et les institutions de la nouvellequéonie a conscience de vivre une expérience scientifique unique dans un laboratoire juridique entre terre et mer entre monde visible et invisible entre une norme écrite et des traditions orales ou un pluralisme juridique multiple complexe et en perpétuvouement se dessine aujourd’hui je crois que plus personne ne peut remettre en cause l’édifice juridictionnel construit par ses magistrats à bien des égards des pionniers sans doute l’édifice reste encore fragile parce que la poursuite de ce processus dépend en premier lieu comme l’a bien montré Régis la FARG du juge en charge de la chambre coutumière de sa capacité à faire vivre ce dialogue interculturel avec les assesseurs coutumiers et à percevoir l’évolution des représentations sociales et des aspirations au changement ou au maintien des traditions des membres du peuple Canac le cas Maoré en est un exemple en négatif les débats actuels sur l’avenir institutionnel de la nouvelle qui prennent souvent le dessus sur toute autre considération doivent aussi être l’occasion de repenser la place et le rôle des juridictions en formation coutumière au sein du système juridique calédonien par exemple en affirmant dans la loi organique la pleine égalité entre les statuts personnels en réformant le traitement des rapports juridiques mixtes pour sortir de la logique coloniale qu’ l’anime encore en ouvrant la coutume au non Canac en ouvrant les droits non civils à la coutume droit pénal droit du travail droit maritime notamment en redéfinissant le statut des assesseurs coutumiers notamment pour que soit garanti leur présence et leur représentativité selon l’air coutumière des partis en reconnaissant les 28 langues vernaculaires Canac au sein de la justice en associant plus officiellement les autorités coutumières dans le processus de règlement des différents notamment en remettant sur le métier le préalable coutumier et la médiation coutumière y compris pénal vous le voyez il y a tant à faire encore donner corps à ces évolutions serait aussi une façon je crois de prolonger la pensée de régist lafarg et c’est sur ces mots que je terminerai je vous remercie bien merci beaucouptien Cornu de cette de cette ce cours littéralement sur la pensée de de régistre à FARG la jurisprudence ouvre le champ des possibles avec vous nous sommes dans une perspective d’ouverture à la création normative qui me semble extrêmement riche euh alors magistrat chercheur vous l’avez dit non pas magistrat plus chercheur he il y a une une interface permanente dans sa pensée euh j’étais frappé par le fait quand même qu’il a été en fonction que quelques années en Nouvelle-Calédonie hein euh Le Rest du temps il était en métropole ou en réunion ou à la Réunion si j’ai bien compris donc il y a quand même une une une articulation assez forte entre le droit étatique et le droit coutumier dans dans dans sa pensée ce qui est tout à fait intéressant et on voulait absolument cette conférence nous l’association parce que c’est une œuvre très méconnue une œuvre considérable euh qui regroupe vous avez vous l’avez évoqué quatre ouvrages de de premier plan de des dizaines d’articles plus une œuvre jurisprudentielle considérable le ce que je retiens moi de cet exposé c’est en particulier dans son approche la la filiation avec le avec la common law ça ça m’a énormément frappé n c’est pas du tout notre modèle à nous qui est un modèle de droit continental fondé sur une sorte de verticalité législative un droit légiccentré or ce que montre c’est ce qu’a fait effectivement ce qu’on fait effectivement les juges de common law à savoir s’emparer du matériau coutumier et le transposer en le réécrivant dans les la dans la jurisprudence et cette ce travail là c’est ce ce qu’on fait les juges de common law avec les compétition avec les juges de l’équity mais c’est exactement cela et je trouve que cette cet apport ce que vous avez appelé ce qu’on appelle aujourd’hui la motivation enrichie hein ce qu’on ce qu’on ce qu’on semble découvrir aujourd’hui était déjà présent dans dans son œuvre donc enrichir la jurisprudence enrichir la motivation par l’apport de cette de cette de ce savoir communautaire qui sensela se resterait invisible et ne serait pas reconnu par notre notre droit pluriel comme il l’imait il aimait à le dire euh j’ajoute que euh on aurait tendance à à à le situer dans l’affiliation des grands juristes ethnologues euh ou anthropologue Durkheim Marcel MOS l VIIe brûle euh aujourd’hui Raymond Verdier ou euh Gilda Nicolo que vous avez évoqué tout à l’heure aussi mais je j’aurais plutôt tendance à le situer dans la filiation des juges anthropologues de common law comme Malinovski qui a fait exactement le travail qu’il a fait lui à savoir s’emparer des coutumes pour les transposer dans euh le champ de compétence qui est celui du du juge donc étatique occidental alors une œuvre considérable je trouve que le alors vous avez dit post-colonial euh j’hésite un peu parce que je trouve au contraire que il a voulu rendre compte rendre justice ou reconnaître des institutions non coloniales comme le clan qui est une une spécificité coutumière et vous avez évoqué dans la fin de votre de votre exposé le le clan comme personne morale c’est apparemment c’est une innovation jurisprudentielle hein qu’il a proposé qui me semble tout à fait euh échappé à la logique post-coloniale et s’inscrire dans une logique beaucoup plus de reconnaissance de du statut général coutumier et puis l’autre l’autre portée extrêmement forte de son œuvre vous l’avez évoqué c’est le préjudice civil tionnelle c’est-à-dire qu’aujourd’hui on parle de justice climatique d’une justice environnementale et cetera mais il montre que cette justice là qui explose littéralement dans tous les pays du monde aujourd’hui à des un enracinement coutumier très très puissant dont il a montré que effectivement les concepts juridiques comme ce ce ce ce concept de préjudice civilisationnel en rencontre très très trgement donc il y a aussi de ce point de vue-là un grand innovateur jurisprudentiel et cette manière quand on voit toutes les jurisprudences aujourd’hui lié à la personnalité morale de tel ou tel fleuve dans tel ou tel pays d’Amérique du Sud notamment je crois qu’elles était très présente dans dans dans dans sa pensée donc on a là vraiment une œuvre méconnue euh je dirais extrêmement innovante extrêmement moi j’ai évoqué l’œuvre de de Vladimir Rabi l’autrefois qui faisait lui aussi confiance à la jurisprudence et c’est exactement ce que fait Régis dans dans dans son champ de de compétence j’avais une question enfin il y a plusieurs questions mais on n pas trop de temps malheureusement j’ai pas bien compris le l’histoire des asesseurs coutumiers vous avez évoqué le fait que é écrit en 82 si j’ai bien compris mais pas mise en place immédiatement quel a été le cheminement parce que nous nous avons assisté à des audences coutumières le cheminement de l’application de ces asseurs coutumiers et quels ont été les obstacles qui ont été qui ont été surmonté effectivement les Assur coutumiers ils ont été créés par une ordonnance du du 15 octobre 1982 c’est un texte qui vient de la la métropole mais si je me trompe pas date à cette époque à cette époque là l’un des membres du président de la nouvelle- Calédonie était Jean-Marie tiibaou donc ce qui a pu permettre inciter l’État français à à réactiver un petit peu le cette question des des juridictions en formation coutumière ce qui s’est passé au ce qui s’est passé au final c’est que une première liste a été faite parce que les S coutumiers sont proposés par les Conseils d’air à l’époque les conseils d’air n’existaient pas donc j’avoue que je me souviens pas qui les les proposait mais ils étaient proposés donc par les coutumiers on va dire et ensuite validé par la première présidence de la de la cour d’appel de de Na une liste a été faite h hein au début an 80 pe temps après l’ordonance euh à ma connaissance d’après les travaux que que que j’ai ils ont été convoqués une seule fois pour une pour une affaire et puis depuis depuis rien parce que en réalité la les les juridictions en fait continuaient à à dire que à ne juger les personnes de statut particulier à l’époque on ne parlait pas encore statut coutumier a refusé d’appliquer la coutume et donc à demander aux gens soit vous renoncez au statut particulier et on vous juge au regard du droit commun si vous voulez garder vos statuts particulierers ben nous on se déclare incompétent et et alleer voir vos les les les les personnes sachant qu’à l’époque on était donc dans les années 80 outre les événements bien sûr qui après sont sont arrivés assez vite qui on un petit peu aussi en modifi qui peuvent expliquer aussi ce cette non apppplication des assesseurs coutumiers euh faut bien comprendre que renoncer au statut particulier à l’époque c’était un chemin sans retour C irréversible ce n’est que l’accord de nomea du 5 mai 1998 qui a permis la réversibilité et donc le retour au statut coutumier donc c’était lour de conséquen pour les Canaques donc c’est l’accord de numea qui a débloqué la situation en quelqu en quelqu il y a deux événements qui ont débloqué la la la situation le premier événement c’est cette loi du 13 juin 1989 qui a créé les sections détachées àé et alifou c’est sur des territoires complètement Canac complètement Canac et donc là le juge pouvait pas dire au Canac il n’avait que des que des canques comme justiciables pe pas leur dire bah vous renoncez moi j’avis pas votre coutume quoi par que il c’est comme ça qu’il vivait ça il pouvait pas le dire donc ça a permis de mettre en place ces ces éléments là la conation a rendu deux arrêts aussi en 1991 et en 1992 qui a euh vraiment tapé sur les doigts des juges des juges conien en leur disant non maintenant vous appelez les assesseurs coutumiers vous êtes obligés c’est pas une question de fond c’est une question de compétence ils sont compétents il doent être là vous vous devez les appeler point donc la croexation a un petit peu veillé au grain aussi et donc tout ça a permis de réactiver un peu les choses et après l’accord de noméa est arrivé la loi organique qui là qui a permis de de lancer complètement la machine en fait ici d’ord merci de ces précisions Sylvie oui merci Étienne alors moi moi ce qui m’a frappé dans dans les propos parce que en fait je je connaissais très peu régist LAF sauf de nom parce que en Nouvelle-Calédonie tout le monde nous en a parlé et j’ai fait le lien avec la la charte du peuple Canac avec le sous-titre socle commun des valeurs et principes fondamentaux de la civilisation Canac qui nous a été offerte par un un chef coutumier sur place et en fait le dernier ouvrage de régist lafar si je comprends c’est le le discours le geste et la parole c’est c’est tout à fait ce que je retrouve là c’est le discours coutumier le chemin coutumier le chemin de la paille qui permet la communication le savoir qui se transmé la parole c’est quelque chose qui est aussi particulièrement important la parole o c’est la coutume la coutume qui reste orale et à travers les décisions de justice la jurisprudence en fait c’est l’histoire qu’ qui s’écrit au quotidien à travers les affaires judiciaair et donc je je pense qu’il y a une concomitance je vois que le même vocabulaire est utilisé dans dans ce document charte du peuple signé le 26 avril 2007 2014 pardon ça fait 10 ans et au bout de 10 ans et bien toujours [Musique] pas vraiment effective donc alors peu importe mais je je me suis posé une question par rapport à la dernière intervention que nous avons eu en Nouvelle-Calédonie juste avant notre départ nous avions rencontré trop les fautus que tu connais qui était le premier juge Canac et qui nous racontait que dans son enfance il avait assisté à une séance d’asticage et en fait dans l’asticage et donc je sais pas si régist lafar se positionne par rapport à ça finalement la la personne reste anonyme c’est pas c’est l’acte qui va être jugé et comme il y a une responsabilité collective B tous les jeunes qui étaient amis de ce gamin qui avait volé ont subi l’asticage et et trollé nous raconte qu’il a subi la ticage comme tous les autres jeunes de cette époque parce que c’est une manière de punir toute la jeunesse qui ne doit pas voler est-ce que il y a une position de résist LAF question dans ce domaine donc le pénal le pénal sur le sur le pénal ou de de de remarques sur sur la charte effectivement on vient de fêter ses 10 ans la charte Canac n’a effectivement pas de valeur juridique en tant que telle c’est pas une norme qui a une valeur juridique opposable en revanche ça n’empêche pas les les magistrats de l’in dans les motifs c’estd que maintenant en fait ça fait vraiment partie de de des données que les juges utilisent dans leur motivation pour fonder leur décision coutumière et c’est très intéressant parce que ça montre que toute la jurisprudence qui a été élaborée avant 2014 en fait est assez conforme avec ce qu’on retrouve dans dans la Charte alors s’agissant de des rapports entre coutumes et droit pénal c’est là-dessus quiamène quiamène l’astiage alors il faut savoir que là donc le le droit pénal échappe à la coutume la coutume échappe au droit pénal hein le le droit pénal s’applique pour tout le monde pareil que les personnes soient de statut coutumi ou ou pas n’y change rien que les personnes victime ou auteur d’infraction soit des chefs coutumiers n’y Chang rien non plus cela la couration l’a dit par deux fois un arrêt 95 et un arrêt de de 2000 l’arrêt 2000 est intéressant parce que c’était une ça ça se passait sur l’île de de de liffou de dans dans la tribu de repené euh où il y avait des des personnes qui étaient témoins de Jéhovah et ça se faisait pas c’était pas conforme ici à aux traditions religieuses de de de lî et donc le le les chefs coutubiers ont demandé une conversion ce qui a été refusé donc ils ont chassé tout le monde à coup de à coup de d’asticage de tric et de et de brûlage de de cas et donc tout ça c’est fini devant le tribunal et les les chefs coutumiers ont été condamnés ont été condamnés et la cation a a rappelé plusieurs fois que les chefs coutumiers ne tiennent pas de leur rang coutumi un quelconque pouvoir d’infliger des sanctions pénales coutumières alors même que le droit pénal coutumier en soit en soit existe ici donc régistre lafar n’a pas eu l’occasion de se prononcer en tant que en tant que juge directement sur ces questions des de de l’astiage en revanche qui ressort quand même beaucoup de la jurisprudence que j’ai beaucoup analysé sur les intérêts civils coutumiers c’est que les arrêts disent bien noir sur blanc et là ça figure bien dans un dispositif d’une décision que la coutume n’excuse pas la violence c’est un principe qui figure tel quel la coutume n’excuse pas la violence d’ailleurs voilà l’asticage c’est c’est c’est le c’est le fait de de taper quelqu’un à coup de à coup de bâton ou de ner de bœ et cetera ça consiste en fait dès qu’une dès qu’un jeune par exemple a commis une une bêtise une domage coutumier ben au lieu de sanctionner uniquement ce jeune on prend toute on prend toute la même génération toute la génération garçon fille on les met au milieu du au milieu de la la place du clan et tout le monde prend un coup comme ça et pour bien montrer que faut pas recommencer et tout le monde prend ici alors l’asticage officiellement ça n’existe plus quand on parle quand on parle avec avec des vieux quand je dis le mot vieux hein c’est au sens océanien du terme ça veut dire c’est marque ça c’est une marque de respect quand on demande au vieux la cyicage n’est plus pratiquée bon j’ai beaucoup côtoyé des jeunes aussi à l’université quand je leur posais la question expliquer que quand même ça pouvait encore parfois exister mais ce qui faut bien comprendre c’est que bon l’astiage sans doute existe encore aujourd’hui mais il n’est vraiment pas excusé devant devant la justice mais ce qu’il a poser un problème parce que suite aux décisions rendues en 95 et en 2000 qu’on peut tout à fait concevoir qu’on peut tout à fait expliquer qu’on peut tout à fait comprendre et justifier la difficulté c’est que les chefs coutumés Canac se sont retrouvés dans cette position de délinquant en fait eux ne faisaient qu’appliquer des sanctions pour eux qui étaient coutumières donc ils étaient de leur point de vue tout à fait légitime à intervenir et c’est comme ça traditionnellement qu’ils intervenaient alors on peut en discuter hein que si c’est est-ce que c’est bon ou pas est-ce que les traditions doivent être respectées parce qu’elles sont des traditions peut-être pas forcément euh mais donc ils ont été dit ben nous si nous la justice ne nous laisse plus et nous condamne comme de vulgaares délinquants et bien ben allez-y et c’est comme ça que les coutumiers explique notamment la violence dans laquelle est un petit peu tombé la jeunesse Canac notamment euh ces dernières années parce que les coutumiers n’arrivent plus à les arrêter parce qu’ils n’ont plus les moyens parce que s’ils le font à leur manière à leur manière ben ils se retrouvent arrêtés par les gendarmes on va on va on va peut-être il reste pas beaucoup de temps mais s’il y a des questions euh du public n’hésitez pas André benebar bien écoutez je suppose que je me fais l’écho de toute l’assistance en disant à quel point l’exposé de Monsieur Cornu a été brillant et il nous a ouvert des perspectives et surtout montrer l’abéance de notre ignorance en mettant en évidence ce travail de Régis Lafargue moi-même je n’ai pas lu encore du Régis lafarg et je vais m’empresser cher Étienne de le lire mais cependant euh comme vous le savez nous avons été en Nouvelle-Calédonie euh je dirais attentif à 15 jours d’études et de rencontres vraiment nonstop avec toutes les catégories sociales et moi ce qui me frappe dans ce que vous avez dit Étienne c’est que on a senti évidemment euh je dirais les impasses les impossibilités les lacunes de la compréhension de notre droit par rapport au droit coutumier ça c’est c’est clair mais moi ce qui m’a frappé aussi c’est que j’ai appris qu’il y a h air coutumières qui a 28 langages que ce qui ont tué tiibaou ce sont des canqu que ceux qu’ on tué autrefois je dirais à taille ce sont des Canaques et d’autre part j’ai interview certains gens et beaucoup qui m’ont dit que de fait ils se comprennent pas et vous étiez témoin moi aussi Étienne c’est que deux bâtonniers bâtonnier présent et bâtonnier passés ont mis en évidence un point fondamental ils ont demandé aux autorités Canac de rédiger en quelque sorte ce ce droit coutumier ou en tout cas de mettre en quelque sorte sur pied ou en tout cas de faire une entreprise je dirais de rédaction de ces choses et ils ont eux-mêmes convenu devant tout le monde vous étiez là où rien n’a été fait dans la sorte et dernière question qu’aurait répondu risl à deux choses la première c’est que j’ai senti je dirais les contradictions qui entre le sénat coutumier et le grand chef que nous avons estimé que nous avons respecté et que j’espère de tout cœur revoir ça c’est une première contradiction que régistre LAF à ses contradictions internes au Canac et deuxème question par rapport aux évaluations aux évolutions jeis constitutionnelles et du destin de Calédonie que rdég je DIRIS LAF à la question qu’on peut être né en Nouvelle-Calédonie pendant 20 ans et cependant ne pas avoir le droit de vote j’avoue que je ne sais pas ce qu’il aurait répondu par rapport au droit de vote ici et à la question du déjel du corp électoral j’en ai jamais discuté avec lui de de de cette question là moi j’ai une position que je l’ai que j’ai plusieurs fois exprimé par écrit mais celle de régistre je je ne la connais pas euh sur la question du sénat coutumier et des des rapports avec l’autorité coutumière euh Régis lafarg respectait toute toutes les autorités instition coutumières ici il travaillaiit avec toutes ici il existe effectivement des des conflits parfois qui peuvent exister entre autorités coutumières que sont les clans les grands chefs et l’institution les deux institutions coutumières que sont le sénat coutumier et les conseils et les conseils d’air parce que ces deux institutions qui font un travail admirable tout à fait légitime et cetera on se vis originel d’avoir été créé par l’État par l’État colonisateur pardon de l’expression mais c’est comme ça que les can disent et et donc ça ça les délégitime aux yeux des autorités traditionnelle qui elle se considère comme étant justement justement légitime là c’est ça qui explique ça un dernier point par rapport à ce que vous avveit dit sur la sur sur la rédaction ici régist la farargue c’est peut-être d’ailleurs une de ses contradictions par rapport au fait qu’il met les le droit coutumier dans le dispositif qui a tendance une façon d’écrire la coutume mais rich lafarg était fondamentalement contre la codification des coutumes il était contre la rédaction des coutumes et il était défavorable il voyait de manière très défavorable toutes ces entreprises qu’ontt pu avoir lieu très manière très locale dans les aires coutumiers deandwap et de l’ou de rédaction de codes coutumiers locaux j’ai moi même tenu la même position défavorable dans un dans un papier que j’ai évoqué au tout début pour plein de raisons que je vais pas exposer ici mais je crois pas que ce soit la meilleure solution vaut mieux faire confiance au juges je pense oui justement c’est c’est on va conclure là-dessus c’est intéressant cette question de codification par rapport à la jurisprudence la codification fixe le le droit d’une manière immuable dans la grande tradition napoléonienne et d’eelle manière l’incrit dans une sorte d’immutabilité alors que la jurisprudence elle est articulée au social et a la coutume et donc elle est forcément évolutive et elle exprime un droit qui n’est pas un droit figé mais un droit en mouvement et c’est ce que rechercher je crois régisse bien nous allons conclure puisque nous nous sommes sur la peut-être Sylvie annoncer la suite de nos manifestations oui merci beaucoup alors la prochaine conférence sur figure de justice aura lieu en octobre le 7 octobre 2024 et portera autour de l’histoire d’Henri François d’aguesso magistrat chancelier et législateur nous recevrons pour cette occasion Pascal plat professeur d’histoire contemporaine à l’université de Limoge et Isabelle brancour chargée de recherche au CNRS et avant cela nous avons dans notre cycle sur la justice et la culture de l’oralité excusez-moi le 16 mai une conférence sur la genèse de l’oralité judiciaire nous recevrons Julien broc maître de conférence HDR en Histoire du droit des institutions à l’université d’ex-marseille nous espirons très nombreux et on remercie encore Étienne Cornu merci beaucoup

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